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LÉGISLATION INDUSTRIELLE.
Il est très-naturel, — cela se voit tous les jours, — d'accorder un avantage à une industrie, sur les fonds généraux de l'État, parce qu'alors tout le monde participe à une dépense qui est censée profiter à tous. Mais il n'est pas juste, à mes yeux, d'accorder à une catégorie d'industriels une faveur qui nuit plus ou moins, mais enfin qui nuit réellement à une autre catégorie. On a beaucoup répété que l'obligation du transport à l'usine imposait des frais élevés et empêchait les établissements éloignés de la frontière d'user du régime des admissions temporaires. Est-ce que nous n'éprouvons pas tous, soit dans l'industrie, soit dans la vie privée, les avantages ou les inconvénients des situations géographiques?Comment! je consomme de la houille,et, parce que j'habite Paris, on devrait me dédommager des frais de transport qui sont plus considérables pour moi que pour l'habitant de Valenciennes ! Véritablement, je n'ai jamais pu comprendre qu'on mît en avant un pareil argument; je n'ai jamais pu admettre qu'une catégorie quelconque d'industriels pût concevoir la pensée de s'exonérer légitimement, par un mécanisme quelconque, des frais de transport inhérents à sa situation géographique. Encore une fois, j'affirme que le régime de l'équivalent absolu, tel que le réclame M. Gouin, équivaut à une prime d'exportation, Il est certain que les grands établissements dont j'ai parlé tout à l'heure n'ont pas besoin de métaux étrangers ; qu'ils sont couverts, en tant que producteurs de fontes et de fers, par la barrière des droits de douane, et que, d'un autre côté, disposant de pouvoirs d'introduction qu'ils cèdent à Dunkerque ou au Havre, ils retirent une redevance de l'exportation Pour la fonte de moulage, il existait, avant 1870, des irrégularités analogues à celles qui existent aujourd'hui pour la fonte d'affinage. Le décret qui a été rendu en 1870 les a fait cesser et, depuis cette époque, personne ne se plaint du régime fait aux fontes de moulage. Laissons donc de côté ce point et ne nous occupons que des fontes d'affinage. Vous savez que les pouvoirs d'introduction pour les fontes d'affinage sont descendus à o',i5 et o',2o et que cette situation, — qui procurait à quelques grands établissements un avantage de f o',i5ào ,2o par 100 kilogrammes,—réduisaitau même taux la protection de 2 francs promise par la loi aux fontes produites dans l'est. Les pouvoirs d'introduction se vendent aujourd'hui plus cher, mais encore au-dessous du droit légal de 2 francs. Il est
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jonc incontestable que les fabricants du nord-est font, en partie, les frais de l'avantage que vous désirez conserver, j'admets, comme vous venez de le dire, qu'il ne faut pas confondre les questions et qu'elles sont multiples. Eh bienI que demande M. Gouin? Il demande, pour les fers, le retour au régime antérieur à 1870. A l'égard de la fonte de moulage, il ne s'élève aucune réclamation. Reste la fonte d'affinage, et les questions me paraissent se poser ainsi : i° Faut-il revenir au régime antérieur à 1870 pour les fers? 2° Maintenant que la spéculation s'est portée sur la fonte d'affinage, — qu'on négligeait tout à fait autrefois, parce qu'on gagnait davantage sur les fers, — faut-il appliquer à la fonte d'affinage l'obligation du transport à l'usine qui est imposée aux fers? M. GRANDVAL. — LeConseil supérieur, au début de la séance, a voté à l'unanimité le principe des admissions temporaires. Ce principe, quel est-il? Il consiste dans la faculté d'introduire de la matière étrangère, de lui donner un travail national et de l'exporter ensuite à l'étranger. Faut-il faire cette introduction à l'identique ou à l'équivalent par toutes les frontières? C'est ainsi que se pose la question. Pour ma part, je suis pour le système de l'équivalent et contre celui de l'identique. Notre législation, en matière d'admission temporaire, comprend non-seulement les fers, mais encore une foule d'autres articles... Le principe de l'admission temporaire étant admis, l'application doit en être faite de la même manière aux divers articles qui sont placés sous ce régime. C'est pour ce motif que je me prononce en faveur du système de l'équivalent; car je suis frappé, par exemple, des résultats regrettables obtenus depuis 1870 par suite de l'application du décret du 9 janvier, particulièrement en ce qui touche les constructions navales. Les constructions navales sont de deux sortes : celles qui se font pour la France, et celles qui s'exécutent en France pour l'étranger. Les premières sont régies par le décret du 8 juin 1866. Elles comprennent les constructions navales faites en France avec des matières venant de l'étranger et destinées à faire, sous pavillon français, un service international, et les réparations exécutées à bord de ces navires. Le régime qui leur est appliqué fonctionne à la satisfaction générale. Les acquits sont levés pour des fers et tôles, et liquidés, dans un bureau quelconque, au moyen d'autres fers et tôles de dimensions différentes, représentant une main-