Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 206]

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d'œuvre supérieure à celle des produits soumissionnés à l'entrée, — Il n'y a pas la représentation complète de l'identique et nos chantiers occupent encore, pour ces constructions, un assez grand nombre d'ouvriers. Au contraire, lesconstructions navales destinées à l'étranger sont, depuis 1870, soumises au régime de l'identique. Avec ce régime, nous voyons que l'on ne construit plus pour l'étranger. N'est-ce pas là un fait extrêmement regrettable? C'est cependant une chose positive dont tout le monde peut se rendre compte. Je citerai comme exemple la grande compagnie des forges et chantiers de la Méditerranée. Cette compagnie, qui avait beaucoup construit pour l'étranger avant le décret de 1870, et qui est organisée pour exécuter des travaux considérables, a été sur le point d'entreprendre des travaux pour l'étranger; mais elle a été forcée d'y renoncer, parce qu'avec le système de l'identique, l'obligation d'apporter la matière première à l'usine entraînait des frais de transport considérables qu'il lui était impossible de supporter. Avec le régime de l'équivalent, l'État n'a pas de primes à donner, il n'a pas besoin d'en inscrire à son budget. Pourquoi donc ne généraliserait-on pas aux constructions navales pour l'étranger le système actuellement appliqué aux constructions françaises? Pour les constructions navales françaises, on décharge, poids pour poids, avec la condition que le produit qui sert à décharger l'acquit-à-caution soit un produit supérieur, comme main-d'œuvre, à celui inscrit sur l'acquit. Le système des acquits-à-caution donne lieu à un achat et à une vente, comme pour toute sorte de marchandises, c'est-à-dire à un échange entre un producteur et un acheteur, entre un importateur et un exportateur; mais l'État demeure complètement en dehors. Le régime de l'admission temporaire à l'identique aboutit à la négation du but qu'on veut atteindre, qui est de développer le travail national. 13 décembre. M. REVERCHON. —Il faut, à mon avis, commencer par établir les prescriptions de la loi, puisqu'une loi a été faite et que nous avons l'intention de la respecter. Des décrets postérieurs ont été pris dans un sens et dans l'autre; mais il n'y a devrai et de sérieusement respectable que la loi. Or, quand on lit attentivement la loi du 5 juillet 1806, on trouve ses dispositions tellement catégoriques qu'elles ne laissent aucune prise au doute.

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C'est donc la matière importéede l'étranger qui doit recevoir la ain-d'œuvre. La loi le dit expressément. D'ailleurs, quand on eut savoir exactement le but qu'a voulu atteindre une loi, il suffit s se reporter aux motifs donnés par les orateurs du gouverneent lors de la discussion de cette loi. A cet'égard, l'exposé des otifs de la loi de i836 ne laisse aucun doute. Je ne veux pas refaire ici, — je le ferais moins bien, — l'admiible travail fait par MM. Ramond et de Freycinet pour une autre semblée, pour le Comité consultatif des arts-et manufactures, ni était saisi des réclamations élevées touchant le régime des jntes. Dans ce travail (*), la solution est établie d'une manière rréfutable et d'autant plus logique qu'il s'agit ici d'une loi d'exeption; car, en France, la règle générale est la loi êe douane, ui veut le payement du droit à l'introduction de toute matière Irangère. La loi de i856 a eu pour but de favoriser le travail national et 'exportation. Ce but-là était louable ; mais, puisque c'est urne loi 'exception, je crois qu'elle doit être appliquée rigoureusement, iansles conditions qu'elle a imposées et pour le but qu'elle a eu en vue. Or toute la discussion roule aujourd'hui sur ce double point: d'abord la loi n'est pas suffisamment respectée ou du moins elle ne l'était pas, avant le décret de 1870, pour le fer; en second lieu, son but n'est pas atteint, parce que, quand elle favorise un certain travail, celui du constructeur, par exemple, celui des usines qui exportent, elle nuit à d'autres usines. Il en résulte un conflit d'intérêts que la loi a voulu réprimer. Il y a eu des abus et des plaintes. Je soutiens donc, avec ces messieurs, qu® ce que la loi a voulu, c'était l'identique autant que possible...... Répondant à M. Gouin, je lui fais observer qu'il est presque le seul à demander le retour à l'ancienne pratique des acquits pour les fers et les tôles. ï a-t-il eu en France, je le demande, depuis que le décret de 1870 a été rendu et a fait revivre des industries qui périssaient, un ensemble de .réclamations assez notable, à propos des fers et tôles, pour que le gouvernement s'en soit préoccupé et qu'il nous en saisisse? Je Téponds hardiment non ! La discussion actuelle, les plaintes qui l'ont suscitée tiennent surtout à ce qu'en 1870, on avait cru pouvoir maintenir le système des acquits pour les fontes, et à ce

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Suprà, p. 3o6.