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à ne pas laisser celui-ci vis-à-vis de celui-là dans une dépendance que la nature de l'industrie minière rendrait particulièrement gênante; elle fournit; en un mot, de la difficulté d'une conciliation d'intérêts souvent opposés, une solution convenable, en remettant au surplus à l'autorité judiciaire le soin de trancher les litiges qui peuvent surgir entre personnes privées. Nous ne vous proposons donc pas de revenir sur les principes fondamentaux que nous venons de rappeler succinctement; mais 70 années seront bientôt écoulées, depuis la promulgation de la loi qui a présidé au développement remarquable de nos mines, et nous croj'ons que, dans l'application de ces principes et a l'instar des autres nations du continent européen (qui ont plus ou moins récemment remanié leurs législations souterraines), il y a lieu d'introduire les quelques modifications que réclame le mouvement des choses industrielles. Ce n'est pas, du reste, la première fois que le législateur est saisi, en France, d'un projet de loi tendant à une révision de la loi du 21 avril 1810. Vous indiquer rapidement les tentatives qui ont été faites dans cette voie, ce sera vous montrer pourquoi elles n'ont point abouti et, nous l'espérons, vous convaincre qu'il est possible d'éviter les écùeils contre lesquels nos devanciers sont venus échouer. Durant la période triennale de 18Z17 à 18/19, quatre projets de loi ont été préparés administrativement. e
A la fin de 18Ù7, ' ministre des travaux publics avait pris spontanément l'initiative d'un projet et l'avait soumis à l'examen d'une commission spéciale, puis du conseil général des mines, qui venait de formuler un contre-projet au moment où éclata la révolution de 18Z18. Tandis que le projet ministériel contenait des innovations radicales, telles que la mise en adjudication des concessions de mines au profit du trésor, que le conseil a successivement repoussée et accueillie, le contre-projet se réduisait à un simple ensemble de dispositions complémentaires de la législation en vigueur. Le même incident s'est reproduit à l'occasion d'un projet complet, en i3Zi articles, qu'avait préparé, en 18Z18, une autre commission administrative. La concession gratuite, telle qu'elle existe actuellement, devenait l'exception. Normalement, une mine devait être l'objet d'une adjudication publique, minutieusement réglée de manière à faire profiter le trésor des bénéfices que pouvait produire la vente delà concession gratuitement instituée.
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L'exploitation directe des mines par l'État était prévue et justifiée par la prétendue nécessité de « procurer des produits minéraux à bon marché à de grandes entreprises d'intérêt général, de remédier aux inconvénients résultant du défaut de concurrence entre des concessions déjà instituées, de développer des moyens de travail dans des localités dépourvues de ressources agricoles et de toute industrie », etc. Dn article stipulait même que le concessionnaire pourrait être astreint à ne pas vendre les produits de son exploitation au-dessus d'un prix déterminé périodiquement par l'administration. Le contre-projet opposé à ce projet, en 18/19, Par le conseil général des mines, était, à coup sûr, conçu dans un ordre d'idées tout autre ; il ne différait pas beaucoup du contre-projet de 1848 et ne contenait que Uh articles. Il introduisait sans nécessité des prescriptions du domaine purement réglementaire ou, ce qui peut être utile dans une certaine mesure, quelques solutions de la jurisprudence; 11 revisait un article de la loi de 1810 relatif à une zone de protection excessive de la propriété superficiaire, article dont la modification est impérieusement réclamée par l'industrie minière, qui se trouve ainsi entravée outre mesure. Enfin le contreprojet abordait avec réserve la question des voies de communication à établir par un concessionnaire de mines, question qui n'a fait que grossir depuis et que le moment nous paraît venu de résoudre définitivement. Transmis au Conseil d'État et admis en partie par la section de législation, ce contre-projet fut rejeté par l'assemblée générale. La révision de la loi de 1810 ne fut reprise qu'en 1861 ; cette fois encore, sur l'initiative du ministère des travaux publics, qui se proposait seulement de remédier aux lenteurs qu'éprouve encore l'instruction, un peu trop compliquée, des demandes en concession démines. Ces lenteurs, plus préjudiciables certainement à l'administration qu'aux intéressés, seront bien diminuées le jour où ceux-ci, convaincus que l'institution d'une telle concession n'est point une lutte de priorité de date, perdront l'habitude de formuler leur demande et de commencer ensuite leurs explorations, tandis qu'ils devraient attendre que leurs recherches aient été couronnées de succès, avant de s'adresser à l'administration. L'affichage immédiat des pétitions, la règle imposée aux ingénieurs de considérer les travaux comme ils sont et de ne pas différer leurs rapports jusqu'à la constatation des résultats définitifs de ces travaux, telles sont les mesures les plus propres à atteindre le but dont il s'agit. Il ne faut donc pas s'étonner si la section des