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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
travaux publics au Conseil d'État trouva qu'il n'y avait pas lieu de procéder législativement à une simple modification d'un caractère principalement réglementaire. En résumé, ces tentatives avortées n'ont servi qu'à démontrer, une fois de plus, que le législateur ne doit pas s'efforcer de tout prévoir et de tout réglementer, en cherchant à atteindre un but qui s'éloigne toujours; qu'il doit avoir le courage de résister à ces mille détails qui s'offrent à sa pensée et qui ne font qu'entraver sa marche. Aussi, messieurs, ne venons-nous pas vous proposer la reconstruction d'un édifice législatif; nous vous demandons simplement de l'approprier aux exigences modernes, en en supprimant quelques parties, devenues aujourd'hui inutiles, en y réparant ou complétant quelques autres. Dans la séance de l'Assemblée nationale du 11 décembre 187/1, le rapporteur de la commission chargée de procéderà une enquête sur la situation de l'industrie houillère venait rappeler qu'un chapitre spécial du résumé de cette enquête, rédigé par une souscommission de trois membres, était consacré à l'examen des réformes qu'il y aurait lieu d'introduire dans la législation des mines. Ce chapitre était, disait-il, dans l'esprit de la commission, une invitation au gouvernement de faire étudier ce côté de la question et d'apporter un projet de loi formulant les modifications qui mettraient cette législation en rapport avec les besoins de l'industrie. Le ministre des travaux publics fit alors connaître a l'Assemblée qu'il avait déjà communiqué le rapport de la sous-commission au conseil général des mines et que ce conseil avait été d'avis qu'il convenait de procéder à une étude générale des divers points sur lesquels la loi organique du 21 avril 1810 pourrait être utilement simplifiée et complétée, dans l'intérêt de l'industrie et de l'administration elle-même. Dès que cette étude générale sera terminée, ajoutait l'honorable M. Caillaux, le gouvernement présentera un projet de loi. En conséquence, une commission spéciale, composée de membres du conseil général des mines et de professeurs à l'École nationale des mines, fut instituée pour examiner les améliorations de détail que pouvait recevoir la loi de 1810, sans être atteinte dans ses principes fondamentaux, qui ne sont contestés par personne. Une sous-commission fut chargée de rechercher dans quelle mesure il convenait d'introduire des modifications législatives, puis d'en formuler la teneur. Ses propositions, plus ou moins amendées par la commission, ont servi de base à des délibérations approfondies auxquelles le conseil général des mines a consacré
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plusieurs séances, tant à la fin de l'année dernière qu'au commencement de cette année-ci. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de suivre, dans leur ordre, tous les articles de la loi à reviser, en indiquant, pour chacun d'eux, la proposition que nous croyons devoir vous soumettre, comme résultat de l'examen des divers projets étudiés à différentes époques. Vous vous rendrez ainsi bien exactement compte, messieurs, des motifs qui nous ont déterminés à vous demander soit la conservation pure et simple de ces articles, soit la suppression, soit la modification, par voie de retranchement ou d'addition. Articles 1, 2, 3 et 4. Ces quatre premiers articles ont pour objet essentiel la classification des substances minérales en concessibles et non concessibles. Antérieurement à la loi du 9 mai 1866, les substances non concessibles, c'est-à-dire laissées à la libre disposition du propriétaire du sol, n'appartenaient pas toutes à la classe des carrières. Quatre substances, suivant la teneur littérale de l'article 5, formaient une catégorie spéciale, caractérisée par ce fait que le propriétaire du sol était, le cas échéant, obligé d'exploiter ou de laisser un tiers exploiter à sa place. Plus exactement, ces substances n'étaient qu'au nombre de trois, attendu que le législateur de 1810 n'a évidemment nommé la tourbe, dans le titre I", que par suite d'une erreur qu'il a luimême rectifiée dans le titre VIII, où les tourbières sont rationnellement réunies aux carrières. En effet, les unes ne diffèrent des autres qu'en ce que le mode de gisement de la tourbe exige une direction de l'ensemble des travaux d'extraction, conçue de manière à faciliter l'écoulement des eaux et l'atterrissement des excavations tourbées. Mais le point de vue fondamental de l'attribution de propriété est le même dans les deux cas. Plus exactement encore, en observant que les « terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer et les terres alumineuses » sont absolument sans aucune importance, il fau drait conclure que le « minerai de fer d'alluvion » constituait réellement à lui seul la classe des minières. L'abrogation de plusieurs articles de la loi de 1810 par la loi de 1866 n'a pas porté atteinte à cette spécialité d'une législation du minerai de fer, qui a existé de tout temps, qui est certainement une source de difficultés, mais à laquelle, en raison des droits ainsi formellement