Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 228]

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acquis au propriétaire du sol, il ne peut être question de porter atteinte. L'article 1", dont la rédaction doit être modifiée, ainsi que nous venons de le dire implicitement en rappelant la suppression des minières, demande une simplification naturelle, qui consiste à poser uniquement le principe de la classification des substances minérales en concessibles et non concessibles. Toute autre indication est superflue, puisqu'une mine peut être exploitée à ciel ouvert et qu'une carrière peut l'être par travaux souterrains, souvent d'une grande importance. Il s'agit simplement de rappeler que, parmi les substances minérales, les unes sont laissées à la libre disposition du propriétaire du sol et que les autres ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession, instituée par le gouvernement, dans des conditions qui résulteront d'articles subséquents de la loi. Ce n'est pas sans motifs que, renversant l'ordre suivi par le législateur de 1810, nous venons de mentionner les carrières avant les mines. Il semble impossible de désigner toutes les substances minérales dont les gisements doivent être considérés comme concessibles, à-moins de faire une énumération, nécessairement incomplète, de la plupart des corps simples de la chimie. Il nous a paru bien plus simple de définir les carrières, en y comprenant, d'ailleurs, toutes les substances ainsi classées par l'article k de la loi de 1810, où nous avons seulement cherché à introduire plus d'ordre et de méthode, ainsi qu'une terminologie moins défectueuse. Les mines se composeront des substances minérales qui ne sont pas comprises parmi les carrières. Nons avons naturellement classé dans cette dernière catégorie les substances minérales autres que le minerai de fer, qui, antérieurement à la loi de 1866, constituaient la catégorie légale des minières. Quant au minerai de fer, nous regardons comme indispensable d'annoncer, au frontispice de la nouvelle loi, qu'il continue à être l'objet d'une législation spéciale, à laquelle sera consacré un titre distinct. Article 5. Cet article, qui pose le principe fondamental de la concessibilité des mines, doit être maintenu. Il ne peut recevoir qu'une modification insignifiante de rédaction, propre à préciser la nature exacte de l'acte de concession {art. 6 du projet).

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Article 6. Au lieu du résoudre avec précision et netteté la question de la redevance tréfoncière due par le concessionnaire d'une mine au propriétaire du sol, au lieu d'en faire l'objet d'un unique article, placé au commencement de la loi de 1810, le législateur l'a traitée dans deux articles, fort éloignés l'un de l'autre, et l'a résolue en ternies essentiellement différents. L'article 6, en stipulant que l'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines, semble vouloir que cette redevance tréfoncière soit proportionnée aux produits de l'extraction, — à l'instar, par exemple, de la redevance proportionnelle perçue par l'État. Or, suivant l'article Zu, le droit attribué par l'article 6 aux propriétaires de la surface doit être réglé à une somme déterminée par l'acte de concession. Il paraît logique de conclure que la redevance tréfoncière doit être une somme fixe, donnée, une fois pour toutes (ce qui n'a jamais lieu), par le concessionnaire d'une mine, à chacun des propriétaires de terrains compris dans le périmètre concédé. En fait et conformément à un avis du conseil général des mines, du 27 juillet 1810, le mode adopté, pour la presque totalité des cas, consiste dans l'attribution, au propriétaire du sol, d'une légère rente foncière par hectare. Cependant, dans quelques cas et notamment en ce qui concerne le bassin houiller de la Loire, la redevance tréfoncière est, par application de l'article 6, réglée proportionnellement à l'extraction et suivant une progression décroissante avec la profondeur des travaux. Enfin les articles 6 et ki ne sont pas seulement appliqués ainsi séparément, ils sont encore parfois combinés : la redevance tréfoncière se compose alors annuellement d'une rente par hectare et d'une fraction du produit brut. Bref, on peut dire qu'il n'y a aucune règle absolue pour la détermination de la redevance tréfoncière des mines et que les usages locaux y jouent maintenant le plus grand rôle. C'est ce système, que nous vous proposons de consacrer législativetnent, parce qu'il est de nature à ne léser aucun intérêt et dissipe une obscurité, toujours regrettable, que présentait à cet égard le texte de la loi de 1810. Nous vous demanderons de ne laisser la mention de la redevance tréfoncière que dans l'article 17 (ilidu projet), où le lé-