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JURISPRUDENCE.
gislateur était amené à en parler une troisième fois et où elle nous paraît à sa place naturelle. Article 7. Le second paragraphe de cet article (lequel est fondamental dans la loi de 1810, puisque l'article pose le principe fécond de l'assimilation de la propriété minière à la propriété foncière) a été l'objet de deux propositions d'addition. La sous-commission de l'Assemblée nationale a fait justement observer que ce paragraphe était incomplet ; qu'après toutes les garanties dont le législateur avait voulu entourer l'institution d'une concession de mine, il aurait dû exiger l'autorisation du gouvernement pour la vente; que ces garanties devenaient illusoires, si le concessionnaire pouvait, dès le lendemain, céder sa concession au premier venu. Mais, avec le temps et parla force des choses, les précautions contenues dans l'article ili (que nous vous proposerons d'abroger) sont tombées en désuétude et la logique a repris ainsi implicitement son empire. En tout cas, il n'est pas douteux qu'une modification de l'article 7 dans ce sens serait contraire à l'esprit du législateur de 1810; car, dès le 21 août de ladite année, le Conseil d'État qui avait préparé la loi déclarait qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur une proposition du ministre de l'intérieur tendant à faire autoriser la cession d'une mine. Nous vous demandons de ne pas modifier l'état actuel des choses, avec lequel un concessionnaire peut librement vendre sa mine. Nous vous demanderons même que ce concessionnaire puisse la vendre au propriétaire d'une mine de même nature, sans être obligé d'en demander l'autorisation au gouvernement, contrairement à l'interprétation qu'a reçue l'article 3x. Mais le moment n'est pas venu de traiter cette question, dont nous ne parlons que parce que ce serait ici la place la plus convenable pour insérer une restriction de ce genre, si, nonobstant les observations que nous aurons l'honneur de vous soumettre, vous vouliez l'édicter. Articles 8 et 9. Ces deux articles ne comportent, évidemment, aucune modification. Article 10. Nous vous proposons plusieurs modifications de rédaction pour l'article io, qui est, d'ailleurs, maintenu.
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D'une part, il y a intérêt à préciser, avec plus d'exactitude, la nature de l'acte par lequel doit être délivrée l'autorisation d'occuper le terrain d'un propriétaire, qui refuse son consentement ou le subordonne à des conditions inadmissibles. En effet, des discussions se sont récemment élevées sur le sens à donner à l'expression gouvernement, bien que la jurisprudence administrative soit fixée depuis plus de quarante ans, et que les autorisations dont il s'agit aient toujours été invariablement données par un acte du chef du pouvoir exécutif. Mais l'instruction du 3 août 1810 avait, parmi d'autres inexactitudes flagrantes, indiqué le ministre comme pouvant prendre un arrêté en pareille occurrence. D'autre part, le membre de phrase « enfoncer des sondes ou tarières » constitue une redondance, puisque le procédé technique d'exploration ne joue aucun rôle. De même, il nous paraît superflu de rappeler que l'administration des mines doit être consultée, parce qu'il ne peut évidemment en être autrement. Mais il importé de préciser que l'indemnité préalable ne s'applique qu'à l'occupation de terrains. Puis la section VII posera le principe essentiel que la surveillance administrative s'exerce aussi bien sur l'exploration des mines que sur l'exploitation. Pour que l'explorateur soit surveillé par l'administration, il faut qu'il en soit connu; elle doit nonseulement sauvegarder la sécurité publique, mais encore s'assurer que l'exploration, qui est licite, ne dégénère point en une exploitation, qui serait illicite. Nous ajoutons donc à l'article 10 l'obligation d'une déclaration à faire par le propriétaire explorateur au préfet, qui lui en donnera aussitôt acte. Enfin nous ajoutons encore une disposition dont l'objet essentiel vous sera mieux expliqué lorsque, dans cette revue rapide des divers articles de la loi du 21 avril 1810, nous examinerons l'article 46. Article 11. Cet article a, de tout temps, particulièrement dans les régions dont l'industrie des mines fait cependant la prospérité, provoqué les réclamations des exploitants. En effet, la jurisprudence de la cour de cassation, conforme, au surplus, à l'exposé des motifs de la loi, est tellement favorable au propriétaire du sol qu'elle lui permet de gêner inutilement le concessionnaire de mines, obligé de lui acheter un consentement parfois indispensable à l'exploitation rationnelle et économique d'un gîte minéral. Aussi a-t-on vu