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la spéculation s'en mêler et des constructions s'élever uniquement pour entraver l'installation des sondages, puits, galeries, magasins, machines, d'une concession de mine, dans le périmètre de laquelle le spéculateur était propriétaire du sol. L'article 20 du titre I" de la loi de 1791 était ainsi conçu : « Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les... prés... attenant aux habitations, dans la distance de... que du consentement des propriétaires de ces fonds. » Au lieu de se borner à reproduire une disposision dont le texte ne présentait aucune ambiguïté, le législateur de 1810 l'a modifiée et a dit: « Nulle concession ne pourra, sans te consentement formel du propriétaire do la surface, donner le droit... d'ouvrir des puits et galeries... dans Jes terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de... » Quel est alors le propriétaire de la surface dont le consentement est nécessaire, quand il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire et attenant à une clôture murée qui appartient à un autre propriétaire? Est-ce le propriétaire du terrain, qui peut ainsi se trouver malgré lui protéger le propriétaire de la clôture, ou bien est-ce celui-ci, qui frappe alors de servitude à son profit exclusif la propriété de celui-là? La jurisprudence invariable de la cour de cassation a toujours décidé que la protection légale était acquise à la clôture, indépendamment de tout détail de propriété et alors même que cette clôture serait séparée, par un chemin, du terrain attenant. Le pouvoir législatif peut donc seul mettre fin à un état de choses réellement préjudiciable à l'industrie minière. D'ailleurs, indépendamment de cette difficultéj le texte de l'article 11 de la loi de 1810 contient encore des prescriptions qui sont manifestement excessives, par suite de l'égalité de traitement des habitations et des clôtures, d'une part, des sondages, puits ou galeries de mines, des magasins et même des machines, d'autre part. Si l'on conçoit, en effet, que le respect des jouissances domestiques ait déterminé le législateur à éloigner les travaux du mineur des habitations, le même motif ne subsiste évidemment plus pour toutes les clôtures murées. De même, à ce point de vue encore, il est impossible de ne pas faire de distinction entre les inconvénients d'un simple sondage, d'une galerie ne servant point au passage des ouvriers ou d'un puits d'extraction, de mettre des magasins sur le même pied que ces ouvrages, d'attacher aux machines de l'industrie des mines cette servitude d'être tenue à ioo mètres d'un simple mur
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de clôture, alors qu'aux termes de l'article 1/1 du décret réglementaire du 25 janvier i865, la plus forte chaudière à vapeur peut, à Paris, être installée à 10 mètres des maisons d'habitation, sans aucune condition particulière. Il est évident qu'il n'est qu'équitable de faire bénéficier l'industrie minière de la diminution des servitudes de voisinage progressivement accordée à l'industrie générale, sous la forme d'un classement de moins en moins restrictif des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Dans quelle mesure convient-il de le faire? 11 nous a paru que le conseil général des mines tenait suffisamment compte des divers intérêts en présence, lorsqu'il proscrivait absolument toute occupation de terrains à l'intérieur des enclos, n'exigeait le consentement du propriétaire d'habitation ou de clôture murée en dépendant que pour les puits ou galeries, réduisait enfin à 5o mètres la largeur de la zone protectrice. Il nous a paru qu'on ne pouvait raisonnablement modifier davantage la teneur actuelle de l'article 11 de la loi de 1810. Article 12. La suppression de cet article est obligatoire, par suite de l'inutilité des dispositions qu'il énonce. D'une part, l'article 11 ayant pour objet essentiel la protection du propriétaire superficiaire contre l'explorateur de mines notamment, il est évident qu'il est loisible au propriétaire de renoncer à cette protection légale. D'autre part, les articles 16, § 1, 17, 18 et 19 de la loi, à défaut du système général de celle-ci, s'opposent à ce que ce propriétaire superficiaire puisse se considérer comme ayant, en sa qualité, le droit d'exploiter les substances minérales concessibles que peut renfermer son terrain. Enfin il ne peut venir à l'idée de personne que, dans un périmètre concédé pour une substance minérale, aucune recherche de celle-ci puisse être légitimement entreprise. Au contraire, la recherche de toute autre substance doit pouvoir y être pratiquée, sauf les précautions à prendre dans l'intérêt du concessionnaire institué. Article 13. Cet article doit manifestement être maintenu tel qu'il est {art. îa du projet).
Article 14. Depuis longtemps cette prescription est, comme nous avons déjà