Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 232]

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JURISPRUDENCE.

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ministration ; elles sont, en effet, le plus souvent dues aux demandeurs en concession eux-mêmes, trop disposés, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire, à formuler leurs prétentions avant de s'être mis en état de les soutenir. Article 23. Nous n'hésitons point à vous proposer de réduire à un mois seulement, conformément à l'avis exprimé par le conseil général des mines le 19 avril 1861, le délai durant lequel doit être affichée une demande en concession. Nous croyons même assurer ainsi plus efficacement la publicité d'une telle demande, surtout en multipliant les insertions dans les journaux, qui constituent aujourd'hui l'élément le plus puissant de cette publicité (art. 20 du projet), Article 24. Cet article ne nous paraît plus approprié aux conditions de la société moderne et nous vous en demandons la suppression, en nous référant à ce que nous venons de dire à propos de l'article précédent. Article 25. Nous avons eu l'honneur de vous dire, à propos de l'article 22 (19 du projet), que nous croyions devoir y réunir l'article 25, comme n'édictant qu'une disposition de détail, qui n'est pas assez importante pour être l'objet d'un article isolé.

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Article 28. Comme dans la nouvelle rédaction de l'article 26, nous ne faisons aucune distinction entre les demandes en concurrence et les oppositions à la demande principale. Au dernier paragraphe, nous adoptons une rédaction qui ne permette pas de supposer que le renvoi d'une question de propriété devant l'autorité judiciaire puisse dépendre du bon plaisir de l'autorité administrative (art. 20 du projet). Article 29. L'incorrection de cette rédaction est absolument inadmissible, dumoment où l'on touche au texte de la loi de 1810, — des points ne passant pas par des plans et le périmètre d'une concession étant circonscrit autrement que par des lignes droites, lorsqu'il s'agit de cours d'eau ou de chemins (art. ih du projet). Quant à la restriction terminale, elle avait été motivée par un mode de limitation qui n'a jamais existé en France, et elle doit disparaître. Article 30. Nous avons eu l'honneur de vous dire, à propos de l'article 22, que nous croyions devoir y réunir l'article 3o, comme édictant une disposition de détail qui sera mieux classée désormais (art. 19 du projet). Article 31.

Article 26. Indépendamment des modifications de forme que doit recevoir cet article, par suite de la nouvelle rédaction de l'article 22, nous vous proposons de ne faire aucune distinction entre les demandes en concurrence et les oppositions à la demande principale, parce qu'elles tendent, en somme, vers le même but. Article 27. Cet article (22 du projet) doit être mis d'accord, non-seulement avec la nouvelle rédaction de l'article 22, quant à la rapidité que l'administration doit apporter dans l'instruction d'une demande en concession de mines, mais encore avec la suppression de l'article îii : à ce dernier point de vue, il nous paraît inutile de spécifier que le préfet doit donner son avis en se, préoccupant de toutes les considérations qui ressortissent à la matière.

Avec l'article 3i et son annexe complémentaire, le décret du 23 octobre i852 (1), qui est venu interpréter cette disposition, de tout temps controversée, et essayer d'en procurer l'exécution, on se trouve en présence de difficultés graves. Elles se rencontrent aussi dans l'examen de l'article Z19, et il convient, dès lors, de les approfondir immédiatement. La première de ces difficultés réside dans cette « charge do tenir en activité l'exploitation » de chacune des concessions réunies entre les mains d'un seul, imposée à celui-ci, et dans l'impossibilité technique et économique, pour l'administration, de'définir l'activité d'une mine, de dire combien celle-ci doit occuper d'ouvriers et livrer de tonnes de minerai. C'est que l'intérêt personnel du concessionnaire peut seul répondre à des questions de cet ordre. (1) Volume de 1802, p. 212.