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Des législateurs allemands se sont, nous aurons occasion d'y revenir, préoccupés de cette difficulté; mais nous n'avons pas la ressource de leur emprunter quelque disposition utile. — Ainsi, en Saxe, où le problème a été abordé avec le plus de précision, une loi du 16 juin 1868 (1) pose en principe que le nombre des ouvriers occupés dans une mine doit y être proportionné à l'étendue delà concession; qu'ainsi ce nombre doit être de 2, travaillant chacun huit heures par jour, pour une surface de Z10.000 mètres carrés, de 3 pour une surface de 80.000 à 260.000 mètres carrés, de à pour une surface de 280.000 à ûio.000 mèïres carrés, et ainsi de suite progressivement, l'augmentation étant de 1 ouvrier par 200.000 mètres carrés, — un ouvrier pouvant être remplacé par un concours pécuniaire de 375 francs fournis à l'entreprise. D'ailleurs, l'occupation d'un nombre d'ouvriers inférieur au minimum réglementaire peut être tolérée, soit durant les six premiers mois de l'institution d'une concession, si les circonstances locales l'exigent, soit en cas de défaut temporaire de débouchés ou pour d'autres causes impérieuses (art. 58). L'administration des mines est armée, pour assurer l'exécution de ces prescriptions, du droit d'infliger une amende, dont le maximum est de 1.125 francs, et même une peine d'emprisonnement, pendant deux mois au plus, et de prononcer le retrait de la concession, avec exclusion du propriétaire évincé, au cas de vente à l'enchère (art. 68). — Nous doutons que le parlement consente à entrer dans cette voie de réglementation minutieuse, sévère et d'une efficacité certainement contestable. Exclure de l'adjudication le concessionnaire déchu serait, d'ailleurs, en contradiction formelle avec les principes posés par l'article 7 de la loi de 1810 et par l'article 6 de la loi du 27 avril i838. En ce qui concerne cette répartition administrative des ouvriers mineurs, il importe d'observer que l'intérêt général exige, d'une façon impérieuse, qu'ils ne soient pas stérilement éparpillés. Or, comme ce personnel tout spécial ne s'improvise pas, les difficultés bien connues qu'on éprouve à le recruter auraient pour conséquence immanquable le dépeuplement d'exploitations productives, au profit de concessions plus ou moins improductives. La mesure tournerait donc au préjudice des consommateurs. La seconde difficulté se trouve dans l'exécution du décret de i852. Sans doute, l'articie 1" édicté une interdiction qui, pour certaines circonstances déterminées, offrirait une précieuse res(IJ
Volume de 1870, p. 43.
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source, si elle n'était pas au fond irréalisable. En effet, la sanction de l'article 2 est positivement vaine; il déclare bien que toute réunion de concessions de même nature, opérée sans l'autorisation du gouvernement, sera considérée comme nulle et non avenue ; qu'elle pourra donner lieu au retrait des concessions; que les concessionnaires pourront encourir des poursuites en vertu des articles ai/i et iig du code pénal. En ce qui concerne ce dernier point, c'est le droit commun; en ce qui concerne le premier, c'est une simple déclaration et rien de plus. Quant au retrait des concessions, il ne serait efficace que s'il devait inévitablement les enlever à leurs propriétaires ; mais il n'en est point ainsi. Bien que le décret de i852 ne renvoie pas explicitement à la loi du 27 avril i858, pour la procédure à suivre, il est évident que cette loi devrait être observée. Or le retrait d'une concession de mine n'est pas pur et simple ; il doit être suivi d'une mise en adjudication, d'où n'est point exclu le concessionnaire contre lequel le retrait a été prononcé : celui-ci peut donc, s'il a un motif sérieux de redouter la dépossession dont il est plus fictivement que réellement menacé, l'éviter en subissant les frais de l'adjudication. AU surplus, l'expérience des 25 années écoulées depuis la promulgation du décret de I85Î permet de connaître les résultats qu'en a donnés l'application. Sur une cinquantaine de demandes en réunion de mines de même nature, une seule a été rejetée et il y a tout lieu de croire que la décision ministérielle n'a point empêché une réunion clandestine; l'administration ne s'est certainement pas montrée plus sévère, parce qu'elle avait des doutes sérieux sur la puissance de l'arme mise à sa disposition. Il faudrait que la loi de i838 fût modifiée dans le sens d'un retrait qui remettrait l'État en possession de la mine déchue. Nous ne croyons pas que le parlement veuille entrer dans cette voie, alors que le législateur de 1810 s'est efforcé d'assimiler, autant que possible, la propriété souterraine à la propriété superficiaire. Nous estimons, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de modifier l'article 7 de la loi organique; car, ainsi que nous l'avons déjà dit à propos de cet article, l'article 3i devrait y être incorporé, pour la meilleure rédaction de la loi. La propriété des mines est déclarée perpétuelle, disponible et trausmissible comme tous autres biens, sauf pour la division, qui, par des motifs essentiellement techniques, est soumise à une autorisation préalable du gouvernement. Nous ne pensons pas qu'il doive en être de même pour la réunion. Le législateur de 1810, si tant est qu'il ait voulu la réglementer, n'avait certainement pa^ DÉCREIS, 1877. 5o