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pensé à ce prodigieux développement de l'esprit d'association, par suite duquel une société, être de raison qui ne meurt pas, doit légitimement se préoccuper de l'avenir et se réserver des concessions pour le moment où celles qu'elle exploite viendront à être épuisées. Article 32. La suppression de cet article est obligatoire, parce qu'il est au-
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l'industrie des mines, par suite des conditions particulières à cette industrie. Il y a quelques années, le conseil général des mines émettait le vœu d'une révision du système de la contribution spéciale des mines, auquel il reprochait d'être trop compliqué, d'être en contradiction avec les principes de l'économie industrielle, qui tendent à restreindre l'intervention administrative partout où elle n'est
jourd'hui inutile, comme contenant deux déclarations qui ne sont
point indispensable ; d'avoir pour corollaire, difficilement évitable,
pas nécessaires.
une sorte d'inquisition, qui nuit parfois au caractère des relations
D'une part, les articles 632 et 635 du Code de commerce déter-
que le conseil voudrait toujours voir exister entre les exploitants
minent limitativement ce qu'il faut entendre par acte de com-
de mines et les ingénieurs de l'État. En conséquence, il indiquait,
merce. Dès lors, du moment où l'exploitation des mines n'est pas
indépendamment du système dont nous venons de vous parler,
comprise dans l'énumération du législateur de droit commun,
celui, jadis proposé au Corps législatif et présenté derechef à la
elle ne peut point être considérée comme un commerce.
Chambre des députés, qui consisterait à percevoir annuellement,
D'autre part, l'article i3 (li°) de la loi générale du 25 avril i8M,
par tonne extraite, une redevance dont le taux serait à calculer,
sur les patentes, déclare que les concessionnaires de mines nesont
pour chaque substance minérale, de manière à ne pas diminuer le produit de l'impôt des mines.
point assujettis à la patente, pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites. Dès lors, la répétition
Au sujet de cette dernière et importante considération, nous
de cette disposition est sans objet dans la loi spéciale, où elle est
devons faire remarquer qu'il serait impossible d'adopter à l'avance
en quelque sorte manifeste, puisque les concessionnaires de mines
un taux unique. Non-seulement il devrait varier, suivant qu'il
sont assujettis à un impôt particulier sur le produit net de leur
s'agirait de houille, de minerai de fer ou d'une autre substance,
industrie.
mais encore, pour chacune de ces substances, il devrait varier en
Si cette déclaration était maintenue, la logique exigerait que la
quelque sorte annuellement. Sans doute, ce double inconvénient
nouvelle loi mentionnât également que les exploitants de carrières
n'est pas dirimant; toutefois il ne devait point être passé sous
et de tourbières sont passibles de la patente.
silence, à cause du besoin de certitude qu'ont les industriels pour leurs opérations. Une réflexion analogue est suggérée par la situa-
Article 33. Cet article (25 du projet) ne comporte aucune modification, du moment où nous ne vousproposons aucun changement dans l'impôt spécial des mines. Nous savons que cette résolution sera regrettée par les industriels; mais ce n'est qu'après de mûres réflexions que,de concert avec le ministre des finances, nous nous y sommes arrêtés. Un parti se présentait le premier à l'esprit, pour donner satisfaction aux vœux depuis si longtemps exprimés, avec énergie etpersistance, par les concessionnaires de mines, notamment par le comité des houillères. Ce parti consistait à abroger l'article i3 (Zi°) delà loi sur les patentes, que nous venons de rappeler, et a faire rentrera cet égard l'industrie minérale dans les conditions de l'industrie générale. Pour peu qu'on réfléchisse aux bases sur lesquelles repose la fixation de l'impôt des patentes, on reconnaît immédiatement que ces bases ne se prêtent point à l'adaptation de cet impôt à
tion qui serait faite aux mines dont les dépenses excèdent les recettes : alors que, sous le régime actuel, elles sont affranchies de l'impôt, elles le payeraient néanmoins avec le régime proposémais on ne saurait s'arrêter à un détail pareil, qui ne peut avoir trait qu'à une période exceptionnelle.
Il convient
seulement
d'observer que ces mines en perte pourraient être d'autant plus lésées qu'elles seraient plus en déficit, parce que inversement les mines en bénéfice seraient d'autant plus avantagées qu'elles seraient plus prospères. Or, avec la redevance proportionnelle au produit net de l'extraction, ces anomalies vraiment inadmissibles ne se rencontrent pas; il est même remarquable de voir combien les progressions de l'extraction et de la redevance proportionnelle par tonne marchent parallèlement, au moins pour la houille, car cette substance minérale a seule pu être l'objet de calculs de moyennes, qui sont nécessairement fort longs (1.200.000 tonnes, redevance de o',33 par tonne; de 100.000 à î.ooo.ooo, — rede-