Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 235]

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JURISPRUDENCE.

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vancede o',23; de 10.000 à 90.000, — redevance de o',i2 ; de 1.000 à 9.000, — redevance de o',o4). A un autre point de vue, pour des houillères dont la production est de 100.000 à 200.000 tonnes, par exemple, tandis que le prix de la tonne varie de io',7g à 25',52 l'impôt par tonne varie de of,oZi à or,57. Ce sont toutes ces inégalités qui s'opposent impérieusement à l'adoption équitable du système que nous examinons, deux mines de même extraction se trouvant souvent dans des conditions très-différentes, quant aux circonstances de l'exploitation, à la qualité du charbon, au prix de revient et au prix de vente. Tels sont les motifs par lesquels nous nous refusons à proposer de modifier l'assiette de la redevance proportionnelle des mines, telle qu'elle est réglée par la loi de 1810. Article 34. Sauf la substitution des mots la concession au pronom celle-ci, nous ne vous proposons aucune modification pour l'article 5U (27 du projet), qui développe le principe fiscal posé dans l'article précédent. Ce pronom figurait dans les rédactions qui ont précédé le texte définitif de l'article 5à, comme venant à la suite d'un membre de phrase finalement supprimé, sans qu'on songeât à remanier la forme du reste de cet article, où se trouvait le mot concession. Toutefois vous aurez à examiner s'il n'y aurait pas lieu d'augmenter cette redevance fixe, même dans une forte proportion, ne fût-ce qu'afin de répondre à l'idée que paraît avoir eue le législateur de 1810; il comptait vraisemblablement sur cette taxe pour empêcher le concessionnaire de laisser sa mine en chômage, puisqu'il croyait le taux de 10 francs suffisant pour empêcher que les demandes en concession de mines ne s'appliquassent à une trop grande étendue de terrain. Dans l'avis mentionné à propos de l'article précédent, le conseil général des mines regardait, en effet, une élévation de ladite taxe comme un obstacle à l'exagération de ces demandes. Le produit de la redevance fixe des mines a été, en 1876, U9.o2o',9o. Article 35.

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Le taux de la redevance proportionnelle a été immédiatement et invariablement fixé au maximum prévu par cet article. Il convient de consacrer définitivement (art. 27 du projet) cet état de choses, accepté par les industriels et n'équivalant en définitive

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qu'à or,i° Par tonne de houille. D'ailleurs, ainsi que le remarque le, ministre des finances, ce taux de 5 p. 100 du produit net est également le chiffre moyen de la contribution foncière en principal des propriétés non bâties. D'autre part, la redevance proportionnelle des mines ne supporte et ne devra, supporter que 10 centimes additionnels pour fonds de non-valeurs, tandis que la contribution foncière en acquitte un grand nombre (centimes départementaux et communaux, 98 \ en moyenne pour 1876). Enfin l'exploitation des mines est affranchie de la contribution des patentes. Quant à la faculté d'abonnement, si elle peut se justifier en matière de contributions indirectes, elle n'a véritablement aucune raison d'être pour un impôt direct. D'ailleurs, l'état actuel de nos finances milite impérieusement contre toute mesure propre à diminuer les ressources fiscales du pays. Lorsque, de facultatif qu'il était, aux termes de la disposition légale dont nous vous demandons l'abrogation, il est devenu un droit pour les concessionnaires de mines (dans des conditions réglées successivement par des décrets des 3o juin 1860 et 27 juin 1866), l'abonnement a fait perdre au trésor des sommes considérables. Pour les seuls abonnements dont la trace puisse être suivie dans les archives du ministère, où ne viennent pas normalement ceux d'un taux inférieur à 1.000 francs, au lieu de i3.Zi92.i9l',72 qu'auraient dû payer les concessions abonnées, pour la période 1860-1876, elles n'ont produit que 7.0Z14.590 francs, soit une diminution de 6.a-'i7.6oir,7i ou 48 p. 100. Depuis la promulgation du décret du 11 février 187Ù, l'administration n'a que dans trois cas jugé à propos d'accueillir favorablement les soumissions d'abonnement qui lui ont été présentées. Article 36. Cette attribution du décime à un fonds de non-valeur est, depuis longtemps, complètement tombée en désuétude et elle n'est pas de nature à être révivifiée, maintenant que la France est entrée nettement dans la voie de la liberté industrielle. D'ailleurs, abstraction faite de toute question de doctrine, l'état habituel de prospérité de notre industrie houillère et de notre industrie sidérurgique exclut toute idée de dégrèvement fiscal, alors même que les circonstances ne s'opposeraient point à ce qu'il en fût ainsi. Le maintien d'un décime additionnel au principal de la taxe a uniquement pour but de créer pour l'impôt des mines, comme