Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 236]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

pour les autres contributions directes, un fonds de non-valeur, destiné, non plus à accorder des allocations plus ou moins arbitraires, à titre d'encouragements, mais à faire face aux dégrèvements régulièrement prononcés pour cause d'erreurs, de double emploi, ou pour cotes irrecouvrables. Le service de ces dégrèvements, actuellement imputés sur les fonds du budget ordinaire du ministère des finances, serait rattaché au budget sur ressources spéciales. L'article 29 du projet fait nettement connaître la destination de cette imposition des 10 centimes additionnels et rappelle, par analogie, la règle toujours édictée en matière d'impôts de quotité. Article 37. La forme actuelle de cet article n'est point à l'abri d'objections. La redevance proportionnelle est un impôt de quotité, tandis que la contribution foncière est un impôt de répartition ; il serait donc plus exact de généraliser l'assimilation et de parler seulement de contributions directes. La redevance fixe n'est pas mentionnée en même temps que la redevance proportionnelle. L'article 29 du projet de loi ne donne plus lieu à ces diverses critiques et, en outre, est complété, conformément à une demande du ministre des finances, pour ce qui concerne le privilège du trésor public. Sous le régime actuel, le recouvrement des redevances de mines s'opère avec deux garanties distinctes, l'une générale et relative à la redevance fixe ; l'autre spéciale et relative à la redevance proportionnelle. Or ces garanties sont insuffisantes, par la raison qu'elles s'exercent parallèlement et sans se confondre, pour assurer le recouvrement simultané des deux redevances. Il importe de fortifier les droits du trésor et de lui accorder en même temps le privilège spécial édicté par l'article 1", § 1, de la loi du 12 novembre 1808 et le privilège général résultant du § 2 du même article. Article 38. Par des considérations analogues à celles que nous avons eu l'honneur de vous soumettre à propos de l'article 58, nous vous demandons la suppression de l'article 38, qui, d'ailleurs, n'a jamais reçu que de très-rares applications et n'en a pas reçu une seule depuis dix ans.

Article 39. Le système introduit par la loi de finances du 23 septembre i8i5 art. 20) a supprimé les fonds spéciaux et confondu les redevances et revenus des mines dans les produits généraux de l'État ; l'article 39 delà loi de 1810 est donc abrogé, en fait, depuis plus de 70 ans. Articles 40 et 41. Ces deux articles n'ont évidemment aujourd'hui plus aucune raison de figurer dans une loi sur la propriété des mines ; ils n'avaient été introduits dans l'ancienne loi qu'à titre de mesure de transition. Article 42. Nous avons eu l'honneur de vous exposer, à propos des articles 6 et 17, l'espèce d'antinomie qui nous faisait un devoir de mentionner purement et simplement, dans le second de ces articles (art. iU du projet), la consécration du mode actuel de règlement de la redevance tréfoncière due par le concessionnaire de mines aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre concédé. Articles 43 et 44. Vous voyez, messieurs, qu'un concessionnaire de mines tient implicitement de la loi de 1810 le droit d'occuper, dans le périmètre à lui concédé, les terrains nécessaires à son exploitation, c'est-à-dire à l'établissement des puits ou galeries au moyen desquels il pénètre dans l'intérieur de la terre, des machines pour l'extraction des minerais et l'épuisement des eaux, des bâtiments et même, suivant une jurisprudence très-libérale pou? l'industrie, des chemins indispensables. La question proprement dite d'occupation est exclusivement dans les attributions de l'autorité administrative; c'est celle-ci qui juge de l'utilité et de l'emplacement des travaux et ouvrages pour lesquels est demandée cette occupation; sa décision, rendue après audition des propriétaires intéressés et sur les rapports du service des mines, emporte d'elle-même la permission d'occuper les terrains désignés. L'autorité judiciaire est appelée à régler, par application des deux articles que nous venons de reproduire, les indemnités auxquelles les propriétaires du sol peuvent avoir droit ou le prix des terrains dont ils ont pu exiger du concessionnaire l'acquisition.