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de phrase pourraient seuls être supprimés sans inconvénient. Lo premier constitue une redondance de nature à affaiblir la généralité évidente de l'article. Quant- au dernier, il doit, sans doute, être entendu dans ce sens que l'autorité judiciaire, à laquelle compète nécessairement le règlement de l'indemnité dont il s'agit, sera tenue d'ordonner une expertise ; il est, en effet, bien difficile qu'il en soit autrement, dans une matière aussi particulièrement technique, et nous le prévoyons explicitement dans l'article Z16 [nouveau). Mais nous croyons devoir vous proposer de compléter cette disposition, relative à des relations entre concessionnaires de mines, par l'introduction, à l'instar de ce qui a lieu dans les diverses législations allemandes, d'une disposition actuellement insérée dans le modèle de cahier des charges d'une concession de mines, Nous voulons parler des conditions réciproques de servitudes et d'indemnités entre concessions limitrophes ou superposées. Article 46.
On ne doit considérer comme découvertes, en fait de mines, que celles qui font connaître non-seulement l'existence de la substance minérale concessible, mais encore la disposition du gîte, de manière à démontrer l'utilité de son exploitation : ainsi s'expriment les instructions ministérielles de i'8oi et de 1810. L'inventeur,— c'est-à-dire, pour employer les termes dont s'est servi Regnaud (de Saint-Jean d'Angely) au Conseil d'État, le <2.l\ juin 1809, «celui dont les recherches récentes ont réussi », — reçoit à coup sûr, nous l'avons rappelé en nous occupant de l'article 16, § 2, une rémunération pour le service rendu à la société. Comme c'est le gouvernement qui fixe cette rémunération, il lui sera loisible d'y comprendre le remboursement des avances qu'a faites l'inventeur, si cet autre élément d'indemnité n'est pas indiqué par la loi spéciale. Ainsi la suppression de l'article Z16 ne préjudicierait en rien à l'inventeur, tel que nous venons de le définir. Nous tenions beaucoup, messieurs, à nettement établir ce point, avant de vous demander cette suppression, en tant qu'elle s'applique à un remboursement aux explorateurs évincés de leurs travaux de recherche, même utiles, par l'institution d'une concession de mines. L'intérêt personnel nous paraît un mobile suffisant pour qu'il n'y ait pas lieu de se préoccuper de l'encouragement des explorateurs, tandis qu'il ne faut pas perdre de vue les dépenses inutiles vers lesquelles ils se laissent entraîner, dès qu'ils sont presque certains que leurs avances leur seront remboursées par le
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concurrent qui leur est préféré. Telle est, en effet, la jurisprudence aidant, une conséquence regrettable de l'article Z16 de la loi de 1810. Sans doute, la juridiction administrative a interprété cette disposition en ce sens que l'indemnité due, par un concessionnaire, à des concurrents évincés, ne l'était qu'à raison de travaux pouvant lui être utiles; mais elle a, par une sympathie naturelle pour les explorateurs malheureux, insensiblement étendu cette considération toute particulière d'utilité. Les travaux de recherche qui précèdent l'institution d'une concession nous paraissent devoir se classer en trois catégories : i° Ceux ayant servi à démontrer l'existence et l'étendue probable du gîte minéral, qui constituent nécessairement, en faveur de l'explorateur auquel ils sont dus, un titre puissant à l'obtention de la concession, mais ne peuvent, s'il s'agit d'un concurrent évincé ayant réellement rendu un service à la société, que donner lieu à l'application de l'article 16, g 2, de la loi de 1810; 20 Les puits, galeries et ouvrages d'art reconnus propres à la poursuite d'une bonne exploitation, c'est-à-dire les travaux d'une utilité directe, dont le concessionnaire fera usage, par cela seul qu'ils se trouvent dans sa propriété et bien qu'ils aient été créés par ses rivaux, travaux qui nous semblent seuls pouvoir être pris en considération, ainsi que nous croyons devoir le dire explicitement dans un paragraphe additionnel de l'article 10 et pour lesquels la question d'indemnité ressortit naturellement à l'autorité judiciaire; 5° Les ouvrages fournissant des renseignements utiles pour la conduite des travaux que fera ultérieurement le concessionnaire, de telle sorte que, si ces ouvrages n'existaient pas, ce concessionnaire devrait les faire pour se conformer aux règles de l'art des mines. C'est l'appréciation du degré d'utilité de cette dernière catégorie qui, trop libéralement faite par la juridiction administrative contentieuse, a provoqué une véritable réaction contre lt principe ainsi appliqué de l'article Z16 de la loi de 1810, notamment dans le nord de la France, où des concessionnaires se sont vu condamner à rembourser à leurs concurrents évincés des sondages dont l'utilité était au moins douteuse. Il nous paraît plus conforme aux saines notions de l'économie industrielle délaisser chacun procéder virilement, à ses risques et périls, aux explorations de mines. C'est le seul moyen d'empêcher ces travaux de se développer au delà de ce qui est nécessaire pour la reconnaissance d'un gisement.