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JURISPRUDENCE.
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Article 47. Il convient évidemment de réunir cet article, qui doit être maintenu au fond, et le suivant, qui n'en est a vrai dire que le commentaire explicatif. Mais, en outre, il est nécessaire de le spécifier, la surveillance de l'administration des mines, d'une part, s'exerce aussi bien sur les travaux d'exploration que sur ceux d'exploitation; d'autre part, elle s'exerce uniquement aux points de vue d'une protection spéciale de la vie humaine (qui même en Angleterre est, sous la pression de l'opinion publique, l'objet d'une intervention de plus en plus active du législateur) et d'un aménagement rationnel de la propriété souterraine, qui constitue une richesse d'autant plus précieuse que, déposée une fois pour toutes au sein de la terre, elle ne s'y reproduit pas. C'est pourquoi nous faisons disparaître, dans les nouvelles rédactions des articles k-, et 5o (55 et 56 du projet), les mentions relatives à la conservation des édifices et à la sûreté du sol, parce qu'elles confinent à des intérêts purement matériels et privés, qui ressortissent dès lors au droit commun, ainsi que cela est expressément rappelé dans l'ar» ticle 5o de la nouvelle loi. Article 48. Il nous a semblé que le rôle officiel du corps des mines ne pouvait consister que dans l'accomplisement de la tâche qui lui est légalement imposée par la seconde partie de cet article, tandis que la première constituait une mission officieuse, qui ne pouvait pas être inscrite dans une loi. La situation de conseil judicieux et écouté ne s'ordonne pas; elle se crée, comme conséquence des relations de confiance que le temps et l'expérience établissent entre un fonctionnaire et les administrés, et le corps des mines a toujours prêté ce concours indirect, quand il lui a été demandé. La répression des vices, abus ou dangers qui se rencontreraient dans l'exploitation d'une mine, tel est le terrain solide sur lequel s'est établi le Conseil d'État, lorsqu'en 1861 (i), il a remanié les formules d'acte de concession et de cahier des charges y annexé qui avaient été arrêtées en i8Zi5. Nous ne croyons pas devoir aller au delà dans les articles relatifs à la surveillance administrative de (
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l'exploitation des mines, mais nous voulons y préciser davantage ce que doit être cette surveillance; tel est l'objet de la nouvelle rédaction que nous vous proposons pour l'article 5o (56 du projet). Article 49. D'après ce que nous avons dit à propos de l'article 3i, vous pressentez, messieurs, que nous vous demandons également l'abrogation pure et simple de l'article Ù9, à raison encore de cette impuissance dont est frappée l'administration, dès qu'elle se trouve obligée d'apprécier, par voie d'autorité, la gestion d'une affaire industrielle. La rédaction de cet article est très-vague, vous le remarquerez, et il est finalement dépourvu de sanction, ainsi que l'expérience l'a sans cesse démontré. D'une part, il est bien difficile aujourd'hui de concevoir, avec la liberté du commerce et le développement des voies de communication, ce que veut dire le législateur de 1810, quand il parle de la sûreté publique et des besoins des consommateurs. D'autre part, si la suspension d'une exploitation est un fait qu'il est facile de constater, il est impossible à l'administration, pour déclarer légalement que cette exploitation est restreinte, de spécifier ce qu'elle doit être quand elle est régulièrement poursuivie. Les législateurs étrangers qui se sont occupés du chômage des mines ne nous paraissent point avoir été plus heureux, lorsqu'ils ont tenté d'y remédier. Dans la loi autrichienne, du 20 mai i85Zi, il est bien dit que tout propriétaire d'une mine doit l'exploiter (art. 170); mais il est dit aussi que l'entreprise est considérée comme suffisamment active quand on emploie le nombre d'ouvriers qui convient à la nature des lieux et de l'exploitation [art. 176); que, lorsque l'entreprise régulière ne peut s'exercer par suite de circonstances extérieures défavorables (arrêt dans le mouvement commercial, obstacles techniques), l'administration peut accorder un délai raisonnable [art. 176). L'hésitation et l'impuissance du législateur autrichien sont manifestes. La loi prussienne, du 2/1 juin i865, est moins explicite, s'il est possible : le concessionnaire est tenu d'exploiter, à moins que des raisons majeures d'intérêt public ne justifient son inaction; l'administration a le droit de l'inviter à faire cesser cette inaction, dans un délai de six mois, et de le menacer, s'il n'obtempère point à cette injonction, du retrait de sa concession [art. 65).