Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 241]

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JURISPRUDENCE.

L'article 65 de la loi du 20 mars 1869, sur le régime des mines en Bavière, est identique â cet article 65 de la loi prussienne. Nous avons vu qu'il ne fallait pas songer à imiter le législateur saxon. Nous n'avons pas besoin de vous dire qu'en Angleterre, ce pays de grande liberté industrielle et commerciale, aucune disposition restrictive de ce genre n'existe. En songeant à la prospérité de l'industrie minérale chez nos voisins d'outre-Manche, vous serez convaincus que notre proposition n'est pas de nature à compromettre quelque grand intérêt public. Enfin l'article 10 de la loi du 27 avril i858 porte que, « dans tous les cas prévus par l'article 4g de la loi de 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par l'article 6 », — où il importe de relever que « le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour de l'adjudication, arrêter les effets de la dépossession ». Nous nous trouvons donc toujours en présence de l'objection capitale que nous avions rencontrée à propos de l'article 5i de la loi de 1810. En fait, les archives de l'administration des mines ne présentent qu'une trentaine de cas où elle se soit trouvée en face de réclamations légitimes; cinq fois seulement le retrait de la concession a été prononcé; dues à des causes toutes particulières, ces déchéances ont été sans aucune influence, au point de vue de l'intérêt public, et ne sont susceptibles d'aucune généralisation. Dans deux autres circonstances, la mise en demeure des concessionnaires inactifs a été suivie d'une reprise de leurs travaux. Dans tous les autres cas, l'instruction administrative n'a point été poursuivie. Une disposition légale qui, pendant une période de près de trois quarts de siècle, produit des résultats aussi insignifiants, peut impunément être abandonnée et doit l'être, dans l'intérêt même de l'administration publique. Article 50. Le comité des houillères ne s'est pas borné à demander une modification radicale de l'immixtion des ingénieurs dans l'appréciation des dépenses des exploitants de mines, à l'occasion de la redevance proportionnelle ; il a encore demandé, comme autre conséquence de la « restitution de ces ingénieurs à leur mission scientifique », la suppression de tout droit de surveillance sur l'exploitation de la richesse minérale. En vous proposant l'abrogation des articles 5i et lig de la loi de 1810, nous avons abandonné ce qui,

dans la tutelle administrative, nous paraissait empreint d'exagération; nous ne croyons pas pouvoir aller au delà et renoncer à l'exercice d'une certaine surveillance, dans l'intérêt des personnes et des choses. Nous invoquerions au besoin l'exemple déjà mentionné de l'Angleterre, où s'est successivement créée une administration des mines, dont les pouvoirs se sont progressivement étendus dans le sens d'une véritable réglementation. Nous ne concevons guère l'utilité d'une administration simplement consultative; nous ne pouvons la concevoir que comme procurant l'exécution de règlements, suivant les principes du droit spécial. Si, dans les actes de concession de mines et dans les cahiers des charges y annexés, on peut trouver certaines prescriptions trop minutieuses et de nature à justifier les réclamations du comité des houillères contre le mode de surveillance administrative, les formules qui avaient été arrêtées en 18/10 ont été, en 1861, considérablement simplifiées et pourront sans doute l'être encore. D'ailleurs, si vous votez le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre, il faudra procéder à une révision des règlements d'administration publique actuellement en vigueur. C'est alors qu'il conviendra d'apporter, dans les dispositions de détail, tous les tempéraments que réclame l'état moderne de l'industrie, sans négliger toutefois les questions de sécurité et d'extraction rationnelle de la richesse minière. Nous vous proposons donc, messieurs, de conserver les articles Z17, AS et 5o, da moins quant aux principes qui y sont posés ; quant à la forme, nous la modifions simplement de manière à l'approprier à une déclaration très-nette de ces principes. Il importe, en effet, que le plus petit doute ne puisse pas subsister sur le droit et le devoir de l'administration d'ordonner toutes les mesures convenables pour l'aménagement rationnel, l'éclairage, l'aréage, l'assèchement, etc., des exploitations, de prévenir notamment, autant que possible, le gaspillage d'un gîte et ces terribles accidents qui, par le nombre des victimes, prennent quelquefois la proportion de véritables catastrophe?. Toutefois, il est une addition faite, conformément à l'avis du conseil général des mines, au texte de l'article 5o (36 du -projet), sur laquelle nous devons appeler votre attention. "Nous voulons parler de la disposition relative aux sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics. En 1871, le conseil général du département de Meurthe-etMoselle a demandé au gouvernement d'introduire, « dans les décrets de concession de mines, une clause protectrice des droits des DÉCRETS,

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