Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 242]

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JURISPRUDENCE.

villes, des communes, des établissements publics et des particuliers sur les eaux dont ils jouissent, en obligeant les concessionnaires à rendre à leur cours naturel les eaux qu'ils rencontrent dans leur exploitation ». Ce vœu reproduisait les conclusions du rapport d'une commission spéciale nommée, en i863, par le préfet, pour donner satisfaction aux préoccupations de la ville de Nancy, qui craignait de voir coupées, par les travaux d'exploitation de mines de fer, les sources d'eau potable dont elle fait usage. Le vœu émis par le conseil général de Meurthe-et-Moselle ravivait une question déjà résolue par le gouvernement, après un examen approfondi, à l'occasion d'une concession instituée dans ce département en i864. Conformément à un avis du conseil général des mines,"il n'avait pas pensé que l'introduction, dans un décret de concession, d'une clause de la nature de celle qui est réclamée par le conseil départemental, fût possible, parce qu'un conflit d'intérêts privés, au sujet d'une atteinte portée à des sources, ne ressortit qu'à l'autorité judiciaire. Le gouvernement s'était donc borné à viser, dans le préambule des actes de concession intéressant le régime des eaux de la ville de Nancy, l'engagement pris vis-à-vis d'elle, par les demandeurs en concession, de ne s'approprier en rien les eaux qu'ils pourraient rencontrer dans leurs travaux, d'en laisser toujours la libre disposition et d'exécuter, à leurs frais, les travaux souterrains qui seraient nécessaires pour assurer les voies naturelles d'infiltration de ces eaux. Il avait été ultérieurement essayé d'insérer, dans les cahiers des charges, une disposition aux termes de laquelle les concessionnaires étaient tenus de veiller à la conservation des sources communales. Mais, au Conseil d'État, la section des travaux publics n'a point admis que, même dans ce cas, l'administration trouvât, dans l'article 5o de la loi de 1810, le droit de régler les relations des concessionnaires de mines avec les propriétaires de sources; suivant la section, ces relations ne sont soumises qu'aux règles du droit commun. Or, jusqu'à présent, la jurisprudence de la cour de cassation tend à laisser sans garantie l'intérêt collectif pour lequel nous demandons votre protection, sous la forme de l'addition, audit article 5o, d'une disposition complémentaire. Articles 51, 52, 53, 54, 55 et 56.

Il suffit de parcourir ces six articles de la loi de 1810 pour voir qu'ils avaient pour objet la transition entre le régime remplacé et le régime à inaugurer; qu'ils peuvent donc disparaître aujourd'hui sans inconvénient.

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Article 57 (texte de la loi du 9 mai 1866).

Cet article (ùa du projet) doit être conservé, au moins quant à la distinction qu'il édicté entre les deux catégories d'exploitations de minerais de fer non concessibles. Une simple déclaration suffit quand il s'agit de travaux à ciel ouvert. Une permission est nécessaire dès qu'il s'agit de ces travaux souterrains, sans régularité et sans permanence, que le législateur a prévus lui-même. Nous reviendrons sur ce détail, quand nous vous demanderons, à propos des articles 68, 6g et 70 (2°), de grouper toutes les dispositions relatives à la législation spéciale du minerai de fer. Article 58 (texte de la loi du 9 mai 1866).

Nous ne voyons aucun inconvénient à conserver aussi cette indication (art, Ù5 du projet), qui n'est cependant pas indispensable, surtout en ajoutant que, dans les deux cas, la surveillance des ingénieurs des mines s'exercera sur l'exploitation du minerai de fer non concessible : les conflits d'intérêts, qui peuvent surgir et dont nous allons avoir l'honneur de vous entretenir, exigent impérieusement l'exercice de cette surveillance, garanti même par une sanction pénale expresse. Quant aux articles 5g à 67, vous vous rappelez qu'ils ont été abrogés par la loi du g mai 1866, qui avait remplacé les articles 57 et 58 par ceux que nous venons de reproduire. Les neuf articles supprimés avaient trait à cette servitude sui generis qui caractérisait la minière de fer et dont nous avons parlé en commençant. Articles 68 et 69.

Les articles 2 et 3 de la loi de 1810 (l'article 5 implicitement abrogé par la loi de 1866, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire), en rangeant dans les mines les exploitations du minerai de fer « en filons ou couches », et clans les minières celles du minerai de fer « dit d'alluvion », semblent établir une distinction très-simple. Malheureusement deux autres articles, ceux que nous venons de transcrire, viennent compliquer beaucoup la classification (d'ailleurs, exclusivement particulière au fer), en ce qu'ils sont respectivement en contradiction avec les articles 3 et 2.