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JURISPRUDENCE.
Ne sont considérés comme chevaux attachés à cette exploitation que ceux qui sont exclusivement employés dans les travaux souterrains. Néanmoins les actions ou intérêts "dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du code civil. Arl. 9. — Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
SECTION II.
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DE LA RECHERCHE DES MINES.
Art. 10. — Nul ne peut faire de recherches pour découvrir des mines, sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire du sol ou avec l'autorisation du Président de la République, à la charge d'une préalable indemnité envers ledit propriétaire, pour occupation de la superficie et après qu'il aura été entendu. Le propriétaire qui entreprend des recherches de mines ou son ayant droit est tenu d'en faire la déclaration indiquée à l'article 07. Le concessionnaire institué n'est tenu à indemniser un explorateur évincé, propriétaire du sol ou autre, qu'en ce qui concerne les ouvrages d'art (puits, galeries, etc.) exécutés par cet explorateur et utilisés directement par ledit concessionnaire. Art. iï. — Nulle autorisation de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins, dans les enclos murés, cours ou jardins. Cette interdiction s'étendra, pour l'ouverture des puits ou galeries, aux terrains attenant aux habitations et clôtures murées qui en dépendent, dans la distance de 5o mètres desdites habitations et clôtures murées.
SECTION III.
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DE L'INSTITUTION DES CONCESSIONS DE MINES.
Arl. 12.— Tout Français ou tout étranger, naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines. Arl. i5. — Le gouvernement juge des motifs d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine,
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JURISPRUDENCE.
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il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire ; elle sera réglée par l'acte de concession. Le gouvernement pourra mettre en adjudication, au profit du trésor, une concession à instituer, en stipulant, le cas échéant, l'indemnité que l'adjudicataire aurait à payer à l'inventeur, en sus de la somme à payer à l'État. Un règlement d'administration publique déterminera les formes à suivre dans l'adjudication. Art. ih. — L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface, réglés par cet acte, conformément aux usages locaux, s'il y a lieu, et les droits des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ciaprès indiqué. Art. i5. — La valeur des droits résultant, en faveur du propriétaire de la surface, de l'article précédent, demeurera réunie à la valeur de ladite, surface et sera affectée, avec elle, aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire. Arl. 16. — Du moment où une mine sera concédée ou adjugée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme une propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance tréfoncière, comme il est dit à l'article précédent. Si la concession est faite ou adjugée au propriétaire de la surface, ladite redevance tréfoncière sëra évaluée pour l'exécution dudit article. Art. 17.—Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles aio5 et autres du code civil, relatifs aux privilèges. Arl. 18. — Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du code civil, comme sur les autres propriétés immobilières. SECTION IV. — DE L'INSTRUCTION DES DEMANDES EN CONCESSION.
Art. 19. — La; demande en concession sera faite par voie de simple pétition, adressée au préfet et accompagnée d'un plan