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JURISPRUDENCE.
régulier de la surface, certifié par les ingénieurs des mines, en quadruple expédition et à l'échelle de 10 millimètres pour 100 mètres. Cette demande sera enregistrée, à sa date, sur un registre particulier, lequel sera communiqué à quiconque le désirera. Le secrétaire général de la préfecture délivrera au pétitionnaire un extrait certifié de cet enregistrement. Le préfet sera tenu d'ordonner immédiatement l'affichage de la demande. Art. 20. —Cet affichage aura lieu, pendant un mois, aux chefslieux du département et de l'arrondissement où la mine est située, au lieu du domicile du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre; il sera certifié par les maires. L'affiche sera insérée dans le Journal officiel et dans les journaux de département désignés pour la publicité des annonces judiciaires, un jour de chaque semaine dudit mois. Arl. ai. — Les demandes en concurrence et les oppositions à la demande en concession seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées par actes extrajudiciaires à la préfecture, où elles seront enregistrées comme il est indiqué à l'article précédent, et aux parties intéressées. Art. 22. — Aussitôt après l'expiration du délai de l'affichage et après la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites aux articles précédents, le préfet, sur les rapports des ingénieurs des mines, donnera immédiatenfent son avis et transmettra le dossier au ministre des travaux publics. Art. 23. — Il sera définitivement statué sur la demande en concession par un décret du Président de la République, rendu en Conseil d'État. Jusqu'à l'émission de ce décret, toute demande en concurrence ou opposition sera admissible devant le ministre des travaux publics ou devant le secrétaire général du Conseil d'État. Dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat audit Conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses. Dans les deux cas, elle sera notifiée aux parties intéressées.
JURISPRUDENCE.
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le décret institutif, sera limitée par des surfaces verticales menées, suivant des lignes tracées à la superficie, dans l'intérieur de la terre et à une profondeur indéfinie.
SECTION
V. —
DE L'IMPÔT SPÉCIAL DES MINES.
Art. a5. — Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'État, pour chacune des concessions prise isolément, une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit de l'extraction. Art. 26. — La redevance fixe sera annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession, sur le taux de francs par kilomètre carré. Art. 27. — La redevance proportionnelle sera également annuelle et réglée, chaque année, au vingtième du produit net de l'extraction pendant l'année précédente. Art. 28. — Lesdites redevances, fixe et proportionnelle, seront imposées et perçues comme les contributions directes. Les réclamations seront présentées, instruites et jugées, les dé grèvements de toute nature prononcés comme pour ces contributions. Le privilège du trésor public, pour le recouvrement des redevances des mines, est réglé ainsi qu'il suit et s'exerce, avant tout autre, pour l'année échue et l'année courante, savoir : i° Sur les produits, loyers et revenus de toute nature de la concession ; 2° Sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Art. 29. —il sera imposé en outre 10 centimes par franc desdites redevances, pour couvrir les décharges, réductions, remises ou modérations. En cas d'insuffisance de crédit, les imputations ont lieu sur le principal des rôles. Lorsque le fonds de non-valeurs n'est pas entièrement absorbé, l'excédant s'ajoute au principal et profite à l'État.
SECTION VI.
—
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE BE MINES
VIS-A-VIS DES PROPRIÉTAIRES DE LA SURFACE.
Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, elle sera jugée par l'autorité judiciaire. Art. 2&. — La concession, dont l'étendue sera déterminée par
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Art. 3o. — Le concessionnaire d'une mine peut être autorisé, par un arrêté préfectoral, après audition des propriétaires intéressés, à occuper, dans l'intérieur du périmètre de sa concession,