Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 18]

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JURISPRUDENCE.

En ce qui touche tes gratifications allouées aux employés : — il résulte de l'instruction que les sommes allouées par un concessionnaire à ses employés, pendant l'année considérée, à titre de gratification, avaient pour objet de compléter le traitement de ces

REDEVANCE

PfiOPOItTIONNELLE.

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sultat d'opérations commerciales étrangères à l'exploitation de la mine. Ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de i«re entrer ces dépenses dans le calcul du produit net.

employés, qui avaient été définitivement augmentés l'année suivante. Ainsi c'est avec raison que ces sommes ont été comprises parmi les frais d'exploitation et déduites à ce titre des produits bruts (*).

En ce q-ui touche les autres dépenses que le conseil de préfcclun a admises en déduction du produit brut'. — aucune disposition de loi n'oblige un concessionnaire à entretenir des écoles pour donner l'instruction primaire aux enfants des ouvriers et aux ouvrier; eux-mêmes. C'est volontairement et par suite de la protection bienveillante qu'il exerce envers ses ouvriers qu'il s'impose cette dépense (**). Les gratifications accordées aux ouvriers sont des rémunéra-

Décret au contentieux, du 27 mai 1857, excluant les intérêts d'une dette, ceux du fonds de roulement et les sommes prélevées annuellement pour C amortissement du capital engagé (affaire des MIMES DE FER DE VEYRAS) (*).

(EXTRAIT.)

mSur le prix du minerai : — le concessionnaire n'a point réclamé d'expertise, quoiqu'il ait été mis en demeure de recourir à ce mode dé: vérification, conformément à la loi de 1810 (art. 37), au décret de 1811 (art. ^9) et à la loi du 21 avril i832 (art. 29).

m— Les intérêts de la dette, ceux du fonds de roulement et les

tions accidentelles et variables, allouées, soit à titre d'encourage-

gammes prélevées annuellement pour assurer l'amortissement du

ment, soit à l'occasion de la fête de la patronne des mineurs. Ces!

OTpital engagé ne peuvent être considérés comme constituant des

gratifications ne peuvent être considérées comme une partie de

Hpenses d'exploitation qui doivent être déduites du produit brut pour obtenir le produit net.

salaire. Les secours extraordinaires accordés aux ouvriers n'ont pas été alloués à raison de blessures reçues dans les travaux, mais ils ont été distribués en nature, à raison de la cherté des subsistances, par l'intermédiaire des bureaux de bienfaisance des diverses com-

WÈicret au contentieux, du a5 juillet 1857, excluant les redevances ^miréfoncières payées par le concessionnaire au propriétaire de la surface (affaire de COMPAGNIE DES MINES DE LA LOIRE).

munes sur lesquelles s'étendent les concessions de la compagnie. (EXTRAIT.)

Les subventions spéciales imposées à la compagnie, en vertu de l'article \k de la loi du 21 mai i836, pour dégradations extraordi-

IP^ux termes de la loi de 1810

naires causées à des chemins vicinaux, ont été motivées par des

proportionnelle due à l'État par les concessionnaires de mines

transports qui ne font pas partie des travaux d'exploitation de la

eft établie sur le produit net de l'extraction. Pour établir ce

mine (***).

produit net, les dépenses de l'exploitation doivent seules être déduites du produit brut de l'extraction.

Ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que ces quatre espèces de dépenses seraient comprises parmi les frais d'exploitation et, par suite, déduites du produit brut de la mine. Les frais de recouvrement et les pertes supportées par la compagnie sur les négociations des effets de commerce sont le ré-

(*) Voir les circulaires des 6 décembre 1860 (volume de 1860, p. 5o5) et 1" juillet 1877 (volumo de 1877, p. 344). ('*) Voir les circulaires rappelées dans la note précédente, ainsi que l'arrêt du] 9 janvier 1874 [infrày. 3g). (***) Voir la circulaire du 1" juillet 1877.

et du décret de 18n, la redevance

A Xes redevances qu'un concessionnaire est tenu de payer aux propriétaires de la superficie, par suite des conditions qui lui ont été imposées par les actes de concession, ne sont pas des dépenses d'exploitation. Dès lors, ce concessionnaire n'est pas fondé à demander que, pour fixer le produit net imposable, les redevances payées par lui aux propriétaires de la surface soient déduites du produit brut de l'extraction (**). {") Voir suprà, p. 3i,les décrets des 20 mais et 16 juin i853. (*') Voir la circulaire du 1" juillet 1877.