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JURISPRUDENCE. REDEVANCE
Décret au contentieux, du i5 janvier i85g, tranchant de nouveau partie des questions déjà résolues dans le précédent décret du 7 mai 1857 (*) (affaire des MINES DE HOUILLE D'ARZIN). En ce qui touche les frais d'établissement et d'entretien d'écoles primaires : — c'est par suite de la protection bienveillante que le concessionnaire exerce envers ses ouvriers, et sans qu'il y soi! obligé par la loi, qu'il s'impose cette dépense. En ce qui touche les gratifications accordées aux ouvriers : — ces gratifications (comme au décret du 7 mai 1857), En ce qui louche les subventions spéciales pour les chemins vicinaux : — ces subventions peuvent être de deux natures : celles qui sont imposées à raison de dégradations causées par le transport des matériaux nécessaires pour l'exploitation de la mine, et celles qui sont imposées à raison des dégradations causées par le transport des produits de la mine. Les subventions occasionnée; par le transport des matériaux nécessaires pour l'exploitation de la mine doivent être déduites du produit brut. Mais le concessionnaire ne justifie pas qu'il ait payé des subventions à raison de cette nature de transports. D'autre part, le transport des matières extraites ne fait pas partie des travaux d'exploitation de la mine et. par suite, les subventions imposées à raison de ces transports ne peuvent être déduites du produit brut. En ce qui touche les frais de recouvrement : — les frais. . . . (comme au décret du 7 mai 1857). Dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que ces quatre espèces de dépenses seraient comprises parmi les frais d'exploitation et, par suite, seraient déduites du produit brut de la mine. Décret au contentieux, du 27 juillet i85g, excluant tes frais de construction de maisons d'ouvriers et d'une maison d'école, les appointements d'un chef mesureur et les salaires des ouvriers chargés de l'embarquement des produits (affaire des MINES DE HOUILLE DE VLCOIGNE ET DE NOEUX).
PROPORTIONNELLE.
OJ
struire, qu'à la charge de payer un loyer, et il n'est pas justifié que les conditions de la location puissent être considérées comme constituant à leur profit une augmentation de salaire. Dans ces circonstances, les frais de construction de ces maisons ne sont pas une charge de l'exploitation. Dès lors, il n'y a pas lieu de les déduire du produit brut de la mine (*). En ce qui louche les frais de construction d'une maison d'école : — c'est par suite de la protection (comme au décret du i3 janvier i85g) (**). En ce qui touche les appointements d'un chef mesureur et les salaires des ouvriers chargés de C embarquement des produits : — ces dépenses, faites en dehors du carreau de la mine, dans le but de faciliter la vente des produits, sont la conséquence d'opérations commerciales étrangères à l'exploitation même de la mine. Dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé que ces trois espèces de dépenses ne seraient pas comprises parmi les frais d'exploitation et, par suite, ne seraient pas déduites du produit brut.
Décret au contentieux, du 29 décembre 185g, tranchant de nouveau des questions résolues dans de précédents décrets (***) (frais de construction des maisons d'ouvriers, subventions spéciales pour les chemins vicinaux) (affaire des MINES DE HOUILLE DE VICOIGNE ET DE NOEUX).
Décret au contentieux, du 5o avril i863, admettant les frais de construction d'une usine pour la conversion, par le concessionsionnaire, des menus charbons en agglomérés (affaire des MINES DE HOUILLE
DE BLANZY). (EXTRAIT.)
Il résulte de l'instruction qu'une usine construite par un concessionnaire de mines de houille est destinée à façonner les menus charbons en briques sous le nom d'agglomérés.
(EXTRAIT.)
En ce qui louche les frais de construction de maisons d'ouvriers : — les ouvriers mineurs ne sont admis à occuper des logements, dans les maisons que le concessionnaire des mines a fait con(*) Voir suprà, p. 33.
, .(*) Voir, dans le même sens, le décret suivant du 29 décembre i85g, et, dans le^sens contraire, l'arrêt du 9 janvier 1874, infrà p. 39, ainsi que la circulaire du 1" juillet 1877, où se trouve naturellement le dernier état de la jurisprudence. (**) Suprà, p. 36. Voir, dans le même sens, le décret du 7 mai 1857, suprà, p. 33, et, dans le sens contraire, l'arrêt du 9 janvier 1874, infrà, p. 39. ("*) Voir suprà, p. 35 et 36.