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JURISPRUDENCE.
que, pour calculer les redevances qui pouvaient être dues, pour l'année considérée, par ce concessionnaire, il y avait lieu de rechercher le produit net imposable de chacune de ces concessions de mines, prise isolément. En ce qui touche les concessions de mines de houille : — le concessionnaire soutient que, pour former le produit net imposable de chacune de ces concessions, diverses dépenses, notamment les subventions payées pour l'entretien des chemins vicinaux, doivent être déduites du produit brut; qu'il ne devait être tenu compte d'aucun bénéfice pour la transformation d'une certaine quantité de houille en coke, et que le prix de vente de la houille consommée dans ses usines doit être toujours le prix de la houille vendue au commerce, réduit d'un sixième. D'une part, le concessionnaire ne justifie pas avoir payé des subventions pour l'entretien de chemins vicinaux. D'autre part, l'administration reconnaît que, pour calculer le produit net imposable d'après lequel devaient être établies les redevances proportionnelles dues par le concessionnaire, il ne doit être tenu compte d'aucun bénéfice à raison de la transformation en coke d'une partie de la houille qui avait été livrée.aux Ubines du concessionnaire (*). L'administration reconnaît également que le prix de vente de la houille consommée dans les usines du concessionnaire doit être fixé, pour l'année considérée, aux cinq sixièmes du prix de la houille vendue au commerce. Dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture n'a point accordé décharge de la redevance à laquelle lesdites mines avaient été imposées.
Décret au contentieux, du 10 septembre i864, décidant que : i° le taux de la redevance -proportionnelle peut encore être contesté devant le conseil d'État, bien que le concessionnaire n'ait pas fourni les déclarations et justifie allons réglementaires, ni réclamé l'expertise ; 20 dans certaines circonstances spéciales, le produit brut de l'exploitation doit être calculé d'après le prix du minerai rendu sur un port d'embarquement, situé en dehors du périmètre de la concession (affaire des MINES DE KARÉZAS
REDEVANCE PROPORTIONNELLE.
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(EXTRAIT.)
.«Si un concessionnaire de mines n'a pas fourni les déclarations du produit net et les justifications prévues aux articles 27 et 45 du décret de 1811, et s'il n'a pas réclamé l'expertise, aux termes de l'article 57 de la loi de 1810 et de l'article 49 dudit décret de 1811, aucune disposition législative ne s'oppose à ce qu'il conteste, devant le conseil d'État, le taux des redevances proportionnelles auxquelles il a été imposé. Au fond : — aux termes de la loi de 1810, la redevance proportionnelle est établie sur le produit net de l'exploitation. Pour obtenir ce produit net, les dépenses de l'exploitation doivent être déduites du produit brut. En ce qui touche la redevance proportionnelle établie sur le produit net d'une mine pour l'année considérée : — if résulte des extraits des livres et écritures du concessionnaire, dont l'exactitude n'est pas contestée par le ministre, que les dépenses de l'exploitation ont dépassé, pendant l'année considérée, la valeur du produit brut. Dès lors, il y a lieu d'accorder au concessionnaire décharge de la redevance qui lui a été imposée pour ladite année. En ce qui louche la redevance proportionnelle établie sur le produit net d'une autre mine pour trois années : — dans les conditions spéciales où se trouve ladite mine (*), le produit brut de l'exploitation, pendant chacune des trois années, doit être calculé d'après le prix moyen de la tonne rendue sur le bord d'une rivière. dépenses d'exploitation à déduire de ce produit brut doivent comprendre les dépenses faites, chaque année, pour transporter les minerais du carreau de la mine au bord de ladite rivière, notamment les dépenses du chemin de fer construit par le concessionnaire. Mais le chemin de fer sert aussi à une autre mine, et les dépenses faites pour ce chemin ne doivent être imputées qu'en partie sur le produit brut de la mine et dans la proportion pour laquelle ledit chemin profite à ladite mine. Les dépenses relatives au matériel d'embarquement, à l'acquisition et à l'entretien des navires destinés au transport des minerais hors de l'Algérie, ne peuvent être considérées comme faisant partie des dépenses de l'exploitation.
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[ ALGÉRIE] ).
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(*) Voir les décrets du 7 décembre i85o (infrà p. 62 ) et la circulaire du 9 avril i85i (volume de I85I, p. 800).
Elle est située en Algérie et les produits ne sont pas consommés dans le siays. Pour que le minerai soit vendable, il faut le transporter au moins au port ^d'embarquement.