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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. Les places données au concours ne peuvent être attribuées qu'à des candidats agréés par le ministre et portés sur la liste d'admissibilité dressée à la suite d'un examen, conformément aux articles 3 et h du présent arrêté. Les deux tiers des places données au concours sont réservés aux anciens officiers des armées actives de terre et de mer, à moins d'insuffisance du nombre ou du mérite des candidats de cette catégorie. Les anciens officiers doivent avoir au plus cinquante-sept ans avant le i" janvier de l'année de l'examen. Les autres candidats devront avoir trente ans au moins et trente-neuf au plus avant le i" janvier de l'année où ils se présenteront. Nul ne peut être admis plus de deux fois à subir l'examen. Art. 3. Les candidats doivent faire parvenir au ministère, deux mois avant l'époque fixée pour l'examen, leur demande accompagnée des pièces établissant leur qualité de Français, leur âge, leurs services et leurs antécédents. Art. h. Les examens consistent en plusieurs épreuves écrites portant sur les matières suivantes : Rédaction de rapports sur affaires de service ; Arithmétique et comptabilité commerciale; Géographie de la France; Législation des chemins de fer : notions de droit commercial; Notions d'exploitation commerciale des chemins de fer : tarifs, transports et trafic. Un arrêté ministériel ultérieur fixera le programme des examens et en réglera les conditions. Art. 5 Le ministre désignera chaque année les membres delà commission d'examen chargée d'établir la liste d'admissibilité. Elle comprendra : Le secrétaire général du ministère des travaux publics, président; Le directeur des chemins de fer; Un inspecteur général, directeur du contrôle; Un ingénieur en chef ou ordinaire des ponts et chaussées, attaché au contrôle; Un ingénieur en chef ou ordinaire des mines, attaché au contrôle ; Un inspecteur principal ou particulier de l'exploitation commerciale. Cette commission dressera une liste spéciale d'admissibilité pou chacune des deux catégories de candidats.
SUR LES MINES, ETC. TITRE II. —
DES COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES CHEMINS DE FER.
Art. 6. L'entrée dans le cadre des commissaires de surveillance administrative ne peut avoir lieu que par la W classe. Les commissaires de chacune des trois premières classes sont choisis parmi les commissaires de la classe inférieure. Aucun avancement n'est donné qu'après deux années au moins passées dans la classe inférieure. i Art. 7. Nul ne peut être nommé commissaire de surveillance s'il n'a été agréé par le ministre et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité dressée à la suite d'un examen, conformément aux articles 8 et 9 du présent arrêté. Les deux tiers des emplois de commissaire de surveillance sont réservés aux anciens officiers des armées actives de terre et de mer, à moins d'insuffisance du nombre des candidats de cette catégorie. Les anciens officiers devront avoir au plus cinquante-quatre ans avant le 1" janvier de l'année de l'examen. Les autres candidats devront avoir vingt-cinq ans au moins et trente-quatre ans au plus avant le 1" janvier de l'année où ils se présenteront. Nul ne peut être admis plus de deux fois à subir l'examen. An. 8. Les conditions imposées par l'article 3 aux candidats a la place d'inspecteur particulier sont applicables aux candidats à l'emploi de commissaire de surveillance. Art. 9. Les examens consistent en plusieurs épreuves écrites portant sur les matières suivantes ; Rédaction de procès-verbaux et de rapports sur des affaires de service; Arithmétique; Géographie de ia France; Législation des chemins de fer; notion's de droit pénal et d'instruction criminelle. Un arrêté ministériel ultérieur fixera le programme des examens et en réglera les conditions. Art. io. La liste d'admissibilité est dressée par la commission définie par l'article 5 du présent arrêté, et dans les mêmes conditions. Art. H. Les dispositions du présent arrêté n'auront leur effet qu'à partir du 1" mars prochain. C.
DE FREYCINET.