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JURISPRUDENCE. LÉGISLATION
La première section du titre II (de l'acquisition de la propriété minière) est la reproduction textuelle de la loi prussienne, saut pour les minerais provenant des travaux de recherche; la loi bavaroise ne prescrit pas de perception de redevances (art. 11). Pour les demandes en concession de mines, les deux lois allemandes sont identiques (titre II, deuxième section). Pour la houille et le lignite, la surface des concessions peut être quadruple de celle accordée pour les autres substances minérales; elle est de 800 hectares pour les deux premières, de 200 pour les dernières. On sait qu'en Prusse, elle est de 2i5 hectares pour toutes les substances minérales (titre II, troisième section). La loi bavaroise contient, comme la loi saxonne (*), des prescriptions sur l'utilisation des eaux; aussi est-il dit, à l'article 5s, que le concessionnaire de mines peut demander, outre la cessioa des terrains nécessaires à l'exploitation, le droit d'utiliser leseara (titre 111. D.e la propriété des mines, section première). La loi bavaroise groupe, avec beaucoup de raison, les prescriptions sur la réunion, le partage et l'échange des mines dans la deuxième section du titre III (De la propriété des mines); dans la loi prussienne, la réunion des mines forme une section spéciale du titre II (De l'acquisition de la propriété minière), ce qui est évidemment moins rationnel. Les dispositions sont, d'ailleurs,à peu près identiques dans les deux lois. Il en est de même pour ce qui concerne l'exploitation et saconduite (section troisième du titrelll) et les ouvriers mineurs (section quatrième du même titre); toutefois la loi bavaroise ne contient pas les prescriptions des articles 86 à 92 de la loi prussienne sur le mode de payement des ouvriers. Le titre IV (Des rapports légaux entre les coïntéressés d'une mine) est identique au titre IV de la loi prussienne, si ce n'est qu'en Bavière, l'autorité minière tient le livre des sociétaires sur lequel sont inscrits les propriétaires des parts de mine, tandis qu'en Prusse, la société le tient elle-même. Dans l'article 11k (litre V, première section), qui énumèreles objets pour lesquels l'exploitant de mines a le droit d'occuper les terrains des tiers, il est dit expressément que ce droit s'exerce spécialement pour les chemins, voies ferrées et canaux, sans distinguer s'ils servent directement à l'exploitation ou simplement! faciliter l'expédition des produits. Cette mention expresse, qui n6
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BAVAROISE.
se trouve pas dans la loi prussienne, donne à l'exploitant une faculté fort importante et le débarrasse des difficultés qu'il a presque toujours avec les propriétaires de la superficie. D'après l'article 126, les concessionnaires de mines sont tenus de payer les indemnités pour privation des servitudes attachées aux terrains qu'ils occupent. La section première du titre V contient aussi, dans les articles i3i à 1/12, un certain nombre de dispositions sur les indemnités dues par le concessionnaire de mine aux propriétaires et usufruitiers des terrains à lui cédés, ainsi qu'à tous ceux qui possèdent des servitudes ou autres droits attachés auxdits terrains, sur les formalités à remplir pour demander la cession ou l'acquisition
forcée d'un terrain et sur
l'instruction de ces affaires : l'évaluation de ces indemnités doit se faire comme dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. La deuxième section du titre V traite de l'utilisation des eaux; la loi prussienne ne renferme rien à ce sujet;
la loi saxonne le
traite avec beaucoup plus de développements {{JjJ i52 à 167). La troisième section (Des dommages-intérêts pour dégradation de la propriété du sol) est identique à la section correspondante du titre V de la loi prussienne; on y remarque également cette phrase (art. 153) : « Le concessionnaire de mine n'est pas tenu de payer les dommages causés par l'exploitation de la mine à des bâtiments ou d'autres établissements, lorsque ceux-ci ont été installés à une Spoque où le danger qui les menaçait, par suite de cette exploitation, ne pouvait pas rester inconnu du possesseur du sol, si celui-ci y portait une attention ordinaire. » J'avais déjà relevé les mots « attention ordinaire » à propos de a loi prussienne, comme trop indécis pour un texte de loi; j'ai ipprisdepuis qu'ils constituent une expression juridique de valeur léterminée. Toutefois il vaudrait peut-être mieux charger le concessionnaire de mine d'avertir le possesseur du sol du danger que peut courir un établissement que celui-ci va fonder. La quatrième section du titre V, concernant les relations de l'exploitation des mines avec les voies publiques de circulation,
3t le titre VI, traitant de la déchéance de la propriété des mines, sont identiques dans la loi bavaroise et dans la loi prussienne. Au titre VU (Des associations de prévoyance des ouvriers), il faut ûoter l'article 190, aux termes duquel l'excédant de fortune d'une
(*) Volume de 1870, p. /j3.
association dissoute revient à d'autres associations ou à des communes.