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LÉGISLATION
i8o
Le titre VIII (De l'administration des mines) n'est pas, à beaucoup près, aussi explicite que celui de la loi prussienne. Cela est regrettable; car il est question, dans toute la loi, de « l'autorité minière (*) », juridiction de première instance dans toutes les affaires, sans qu'on sache môme si cette autorité se compose d'une ou de plusieurs personnes. Du reste, l'administration des mines ne paraît point avoir, en Bavière, la même étendue d'action qu'en Prusse; l'administration ordinaire intervient aussi dans beaucoup d'all'aires. Le titre IX (Delà police des mines) est analogue, dans ses dispositions, à notre décret du 3 janvier i8i3. Aux «Dispositions transitoires» du titre X, on remarque l'article 221, stipulant que la loi, en tant qu'elle s'applique aux mines existantes, concerne également les substances minérales non énuinérées par l'article 1" et concédées d'après les lois anciennes. Il faut noter également que l'article 2 au réserve, dans une certaine étendue de pays, l'exploitation du sel à l'État. Enfin la loi bavaroise abroge toutes les lois et ordonnances antérieures, tandis que la loi prussienne maintenait un certain nombre de privilèges. La loi relative aux impôts sur les mines édicté deux impôts ; Un impôt de surface, analogue à notre redevance fixe et qui est de of,5i5 par hectare et par an ; Un impôt sur le revenu, perçu pour les mines comme pour toutes les autres industries. C'est là évidemment l'imposition lu plus rationnelle pour tous les pays qui ont l'impôt sur le revenu. On remarquera que la loi maintient (art. i3) les impôts pour les exploitations (concédéesd'après les anciennes )ois)d'ocre, de terres colorées, de stéatite, de kaolin, d'ardoises, d'émeri, de sulfate de baryte et de fluorure de calcium. Ces exploitations se trouvent évidemment ainsi dans une situation désavantageuse par rapport aux exploitations récentes des mêmes matières, qui ne sont plus concessibles. JULES ICHON,
Ingénieur au corps des mines. {*) Bergbehorde.
BAVAROISE.
JURISPRUDENCE.
loi sur les mines pour le royaume de Bavière, du 20 mars 1869. TITRE
I".
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Arl. 1" (§ 1). — Le droit de propriété foncière ne s'étend pas aux matières minérales désignées ci-après, dont la recherche et l'exploitation sont permises à chacun, à la condition d'observer les prescriptions de la présente loi. Ces matières minérales sont : 1,'or, à l'exception de celui de lavage (*), l'argent, le mercure, le fer (**), le plomb, le cuivre, l'étain, le zinc, le cobalt, le nickel, l'arsenic, le manganèse, l'antimoine et le soufre, natifs ou à l'état île minerais; les minerais alunifères et vitrioliques ; La houille et le lignite (***) ; Le sel gemme, ainsi que les sels qui l'accompagnent dans ses gisements et les sources salées. Art. 2. — Comme § 2,— sauf suppression du 2e alinéa dudit § a. TITRE II.
— DE
L'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ MINIÈRE.
PREMIÈRE SECTION. —
Des recherches (fouilles).
Art. 3. — Comme § 3, Art. U. — Comme § k, — sauf indication de soixante mètres au iieu de deux cent pieds. Art. 5. — Comme § 5. Art. 6. — Comme § 6. Art. 7. — Comme § 7, — avec addition deCalinéa suivant: Dans ces cas, les dispositions des articles i3G et suivants s'appliquent à la demande du propriétaire du sol. ' Arl. 8 § S). — Lorsque l'auteur des recherches ne peut s'entendre à l'amiable avec le possesseur du terrain, pour la permission à en obtenir, l'administration des mines décide si et à quelles conditions les recherches peuvent être entreprises. Même dans le cas ou le possesseur du terrain propose l'acquisition de la propriété d'après l'article 138, alinéa 2, cette administration doit immédiatement décider si et à quelles conditions le terrain en (*) Celle exception n'oxisle pas dans Io § 1 de la loi prussienne. I") Au § 1, il y a, en plus : « sauf les minerais de marais ». (***) Le § 1 porte en outre « le graphite ».