Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 96]

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JURISPRUDENCE.

indemnité annuelle, enfin la déclaration qu'une entente amiables été vainement essayée sur les bases indiquées. Il faut fournir, à l'appui de la demande, le plan du cadastre des contributions, avec croquis du terrain demandé et de l'installation projetée. Art. i58. — La demande du propriétaire du terrain, pour ac quisition de la propriété par le concessionnaire de mines, doit également être adressée à l'autorité minière et contenir, dans les cas des articles 127, alinéa 3, 128, seconde alternative, et 129, le nom et le domicile du concessionnaire ou de la société minière, l'indication de la situaiion, de la grandeur et des limites du terrain cédé, ainsi que la date à laquelle a eu lieu la cession, volontaire ou forcée, la somme demandée,pour le terrain, enfin la déclaration qu'une entente amiable a vainement été tentée sur ces bases. Lorsque la cession pour occupation n'a pas encore eu lieu et lorsque le propriétaire du terrain fonde sa demande en acquisition du dit terrain, parle concessionnaire de mines, sur la disposition de l'article 128, premier cas, ou de l'article 129, il doit présenter sa demande en opposition avec la demande en cession pour utilisation du concessionnaire. Art. i5g. — L'autorité minière doit examiner provisoirement, en commun avec l'autorité de police du district, les demandes en question (art. 157, 138). Lorsque la demande est incomplète, elle doit être renvoyée pour être complétée; lorsqu'elle est reconnue inadmissible, soit qu'elle mette en danger des intérêts publics, soit par d'autres raisons légales, elle est repoussée par une résolution rendue conformément à l'article i36. Lorsque aucun de ces cas ne se présente ou lorsque la demande a été ultérieurement complétée, l'autorité de police du district doit procéder à l'instruction de l'affaire. Art. \ko. — Elle doit tout d'abord déterminer, en commun avec le bureau des finances et avec l'administration des hypothèques, tous les intéressés de l'affaire. Elle ordonne ensuite, en commun avec l'autorité minière, une visite des lieux, pour l'examen et l'instruction de l'affaire; elle convoque à cet effet tous les intéressés, avec indication exacte du temps et des lieux, et fait connaître au besoin l'entreprise projetée, par des affiches dans la commune où elle doit s'établir, et par une publication dans une feuille locale appropriée. La convocation des parties intéressés, et en particulier des créanciers hypothécaires et autres, et des créanciers privilégiés

LÉGISLATION BAVAROISE.

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du droit rhénan, ainsi que des propriétaires des terrains, droits d'eau et moteurs voisins, doit être faite avec la mention expresse que, s'ils ne venaient pas, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs, il en résulterait légalement : i° Pour le demandeur, l'obligation d'indemniser de leurs débours et pertes les personnes ayant répondu à la convocation et la conclusion que la demande est abandonnée par lui; a" Pour la partie adverse, l'obligation d'indemniser de leurs débours et pertes, les personnes ayant répondu à la convocation et le renouvellement de la visite des lieux à ses frais, avec avis qu'au cas de son absence ultérieure, on admettra son consentement tacite quant à la cession ou l'acquisition proposées du terrain ; 3° Pour les intéressés convoqués, la perte de leurs droits d'objection contre la demande ou contre le montant de la caution ou de l'indemnité évaluée conformément à l'article 1Z12. L'attestation de la convocation régulière doit être jointe aux actes. Art. — Lors de la visite des lieux, qui doit commencer en présence d'un délégué de l'autorité minière, l'employé de police du district doit, avant tout, essayer une entente amiable entre les parties, sur la question de la cession et de l'indemnité; il dresse procès-verbal du résultat. Lorsqu'une pareille entente ne s'établit pas, les oppositions à la demande devront être d'abord discutées verbalement et ensuite consignées sur le procès-verbal, avec les observations du demandeur. Toute l'instruction sera conduite sans échange de pièces écrites ; les avocats seront admis à y participer. Art. lia. — Les employés de l'autorité de police du district et ceux de l'autorité minière doivent également évaluer, lors de la visite des lieux (art. i/jo), les indemnités à payer pour occupation ou cession de la propriété du terrain, celles fixées par les articles i32 et c 55, ainsi que la caution dont parle l'article 127. Cette évaluation doit se faire également, lorsque la partie opposée à la demande a amené, par son absence, les conséquences indiquées dans l'article 1Z10, alinéa 2, quant à la cession du terrain. Art. iii3 (§ i45). —Des experts devront participer à l'évaluation de l'indemnité, conformément à l'article ilxi, et partout où cela paraîtra nécessaire. Le choix en est laissé à la commune entente des intéressés.