Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
196
LÉGISLATION BAVAROISE.
JURISPRUDENCE.
paternel, ne peuvent acquérir des mines eu parts de mines, par demande en concession, dans l'étendue des circonscriptions de
197
cutent pas ces mesures ou qui les violent, sont passibles d'amendes jusqu'à i5o florins. Arl. 201. — Comme § 200.
ces employés. L'acquiescement du ministère compétent est requis pour des acquisitions de cette nature par d'autres transactions entre vifs.
Arl. 202. — Comme § 200. Art. 't°?>. — Comme
20& et 2o5, — sauf remplacement de
l'employé de district, par : les autorités en question. TITRE IX. —
Art. ioli. — Comme § 206. DE
LA POLICE
DES MINES.
Art. 2o5 (§ 201). — Dans les cas de l'article 200, alinéa 2, et de
Art. 197 (§ 196). — L'exploitation des mines est placée sous la surveillance de police de l'État, qui tend à empêcher les dangers concernant les personnes et la propriété, en particulier la vie et la santé des ouvriers mineurs, à assurer la solidité des travaux souterrains, à protéger la surface et à éviter les effets généraleParmi les exploitations soumises à la surveillance de police, conformément aux prescriptions du présent titre, sont également comprises les exploitations souterraines de substances minérales autres que celles de l'article 1, notamment les carrières et mi-
l'article
— Les prescriptions de police des mines prévues par
197
de mine, à moins que l'administration supérieure des mines n'arrête cette exécution. Art. 206 (comp. §§ 207, alinéa 1, et 208). — Les infractions à la police prévues par elle sont considérées comme infractions de police. Les dispositions générales du Code de police correctionnelle s'y appliquent. Art. 207 (comp. § 209, alinéa 5). — Le jugement appartient au
nières souterraines. 198.
mencer immédiatement, sans égard au recours du concessionnaire
présente loi ou aux ordonnances et prescriptions surérieures de
ment nuisibles de l'exploitation des mines.
Art.
l'article 2o3, l'exécution des mesures de police ordonnées doit com-
sont données par ordonnances ou par instructions
supérieures de police.
juge ordinaire, qui applique la procédure légale pour les infractions (délits). Art. 208 (comp. § 207, alinéa 1). —Le concessionnaire de mines ou
Les infractions à ces dispositions sont passibles d'amendes fixées à i5o florins au maximum (*).
son représentant sont punis d'amendes pouvant aller à i5o florins: i° S'ils mettent en exploitation
Les ordonnances de police ne peuvent être faites que parle ministère d'État compétent.
la mine sans avertissement ou
avant l'expiration du déiai de trente jours (art. 6Z1); 2" S'ils mettent la mine en exploitation avant d'avoir présenté
Arl. 199. — Les pouvoirs conférés à la police par l'article 58
un plan à l'autorité minière (art. 65), ou avant que ce plan ait
de la loi du 10 novembre 1861, sur l'introduction du Code pénal et
été formellement ou tacitement approuvé par elle (art. 66), ou s'ils
du Code de police en Bavière, pour l'emploi de moyens de con-
s'écartent du plan fixé et approuvé, sans y être poussés par des
trainte et d'ameiîdes pouvant monter à 25 florins, appartiennent
événements imprévus et sans en avoir averti eu temps utile
aussi à l'autorité minière, pour l'exécution de la loi sur les mines.
art. 67) ; 5° S'ils continuent l'exploitation malgré la décision d'arrêt de
Art. 200 (f$ 198 et 199). — Lorsque, dans une mine, un danger menace l'un des points mentionnés à l'article 197, l'autorité miavoir
l'autorité minière (art. 68); a" S'ils ne notifient pas l'arrêt de l'exploitation ou omettent de le
En cas de péril imminent, l'autorité minière prendra immédia-
faire à temps (art. 69); 5" S'ils agissent contrairement aux prescriptions de l'article 70
tement les mesures nécessaires pour écarter le danger, sans en-
sur l'exécution, la continuation et la remise du plan de la mine;
nière prendra les mesures de police appropriées, après entendu le concessionnaire ou son représentant.
tendre préalablement le concessionnaire ou son représentant. Les concessionnaires de mines ou leurs représentants, qui n'exé-
6° S'ils confient la direction ou la surveillance de la mine à des personnes dont la capacité n'a pas été reconnue (art. 71, 72); 7° S'ils omettent de désigner à l'autorité minière les personnes
O
(
florin —
/ /
2r,
28.
chargées de la direction ou de la surveillance des mines (art. 72) ;