Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 100]

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JURISPRUDENCE.

LÉGISLATION BAVAROISE.

8° S'ils n'avertissent pas de la publication d'un règlement pour les ouvriers ou omettent de le faire à temps (art. 78) ; 9° S'ils admettent des ouvriers mineurs sans s'être fait présenter les certificats écrits, mentionnés à l'article 85 ;

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Lorsqu'ils les dépassent volontairement, le concessionnaire de mines ou son représentant sont passibles d'amendes jusqu'à i5o florins. En cas de récidive, ils peuvent être, en outre, punis de la prison pour une durée n'excédant pas quatorze jours.

10° S'ils omettent de tenir la liste d'ouvriers indiquée par l'ar-

Art. 2i3. — Dans les cas des articles 211 et 212, les substances

ticle 8û, ou s'ils la tiennent incorrectement, de propos délibéré, ou s'ils refusent de la montrer à l'autorité minière;

illicitement extraites sont confisquées, sous réserve des droits des

1 r S'ils enlèvent, sans ou contre l'avis de l'autorité minière, des

tiers. Toutes les amendes prononcées en vertu de la présente loi ren-

muraillements ou boisages d'une mine dont ils ont perdu la pro-

trent dans la caisse de l'association d'ouvriers mineurs à laquelle

priété ou à laquelle ils ont renoncé (art. i65);

la mine ressortit.

12° S'ils ne tiennent pas de livre de mine (Zechenbucli) ou s'ils

Arl.

— Dans les cas des articles 208, 209, 211 et 212, la

omettent les inscriptions voulues ou les faussent volontairement,

poursuite correctionnelle du coupable est réservée, si le délit

ou s'ils négligent de faire aux ouvriers la notification de dispo-

tombe sous le coup d'une loi correctionnelle.

sitions de police des mines piescrite par l'article 201. Ai t. 209 (comp. § 207, alinéa 1). — Sont punis également d'amendes jusqu'à i5o florins:

TITRE

XI.

— DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1° Ceux qui font des fouilles, soit dans dos lieux où cela n'est pas

Art. 215. — Comme § ai5.

permis, soit dans les terrains libres ou concédés, malgré la défense

Art. 216. — Comme § 216.

de l'autorité minière, ou ceux qui font des fouilles sans le consentement requis du possesseur du terrain (art. h et 10);

Art. 217. — Comme § 217.

2° Le directeur d'exploitation ou son représentant qui omettent

Art. 21g. — Comme § 219.

d'avertir immédiatement d'un danger (art. 202) ou d'un accident (art. 2o3) survenus; 3" Ceux qui ne prêtent pas les secours dus par eux en cas d'accident (art. 2o5). Art. 210 (§ 207, alinéa 2). — L'amende est également infligée 0

pour les infractions désignées aux paragraphes 2 , 5" et 6° de l'article 208, lorsque l'exploitation a été arrêtée par l'autorité minière en conformité des articles 68 à 73. Art. 211. — Ceux qui, sans eu avoir obtenu le droit d'après les

Art. 218. — Comme § 218. Arl. 220. — Comme § 221. Arl. 221. — icr alinéa, comme § 222. '— 2* alinéa : Toutefois le titre VII n'est point applicable aux mines, carrières et minières qui, lors de la mise en vigueur de la loi, ne font pas partie d'une association d'ouvriers mineurs. Arl. 222. — L'ancienne circonscription de Berchtesgaden est réservée à l'État pour l'exploitation du sel gemme et des sources salées. Art. 223. — Comme § 223.

font des travaux d'exploitation

Art. 224 (§ 22/1). — Pour les propriétés de mines concédées

pour l'extraction des substances minérales désignées dans l'ar-

après la mise en vigueur de la présente loi, il n'y aura plus de

ticle 1 ou s'approprient, sans travaux d'exploitation, de pareilles

droits à aucune espèce d'action libérée (Freikuxe).

prescriptions de la présente loi,

substances affleurant au jour, sont punis d'une amende pouvant

Les parts libérées acquises, avant cette époque, par les églises

s'élever, dans le premier cas, jusqu'à i5o florins; dans le second,

ou écoles et par les possesseurs de terrains, n'ont droit qu'à la

jusqu'à 100 florins. En cas de récidive ils peuvent être, en outre,

portion de matières extraites dans la mine déterminée par les lois

punis de la prison pour une durée n'excédant pas quatorze jours.

en vigueur jusqu'à ce jour. Les parts libérées acquises, d'après les lois en vigueur jusqu'à ce

L'autorité minière a le droit, sous réserve de la poursuite correctionnelle, d'arrêter l'extraction illicite de ces substances. Arl. 212. —Ceux qui dépassent par négligence les limites du périmètre de leurs concessions sont punis jusqu'à 25 florins.

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d'amendes s'élevant

jour, par les caisses d'associations d'ouvriers mineurs, s'éteignent sans indemnité. Par cette extinction, il n'est rien changé ni à la quote-part des minéraux exploités des autres ayants droit, ni au nombre des parts de la société.