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JURISPRUDENCE.
Le rachat de la part libérée est réservé à l'entente amiable des intéressés. Arl. 225 (§ 225). — Après la mise en vigueur de la présente loi, le droit de coe.xploiter à moitié (reconnu au possesseur du terrain par l'article 8 du règlement sur les mines du 6 mai i 8/j), 7 ne peut plus être exercé que si la déclaration de vouloir coexploiter a été déposée, en temps convenable, avant cette mise en vigueur, ou si le délai trimestriel pour le dépôt de cette déclaration n'est pas encore écoulé. Arl. 226 (§ 226). — Les relations juridiques des sociétés minières existantes dans les pays de la rive droite du Rhin, lors de la mise en vigueur de la présente loi, sont réglées d'après les prescriptions du titre IV, si des conventions contractuelles manquent et si rien d'autre n'est fixé dans les articles 227 à 237, Art. 227 (§ 227). — Les articles 85 à 88, 91, 95, 96, 98 et 99 ne s'appliquent pas aux mines déjà possédées par une société, lors de la mise en vigueur de cette loi. Art. 228 (§ 228). — La division des parts est maintenue telle quelle. Cependant, à l'avenir, une part ne pourra plus être divisée qu'en dix parties.
Les parts conservent la qualité d'immeubles. Elles sont inscrites dans le livre tenu jusqu'ici par l'autorité minière. Art. 229 (§§ 200, 2ÛI).— L'engagement de toute la mine par une résolution prise à la majorité des trois quarts (art. îoo) n'est permise que si les diverses parts ne sont pas grevées d'hypothèques; au cas contraire, elle ne peut être résolue qu'à l'unanimité et seulement dans le cas où les créanciers auxquels les diverses parts sont engagées ont été préalablement désintéressés ou déclarent expressément consentir à l'engagement de toute la mine. Les prescriptions concernant les biens-fonds s'appliquent» la vente des parts eu à l'exercice de droits d'hypothèque. Arl. 260 (§ 202). — L'article 97 s'applique, avec cette restriction que le prélèvement des versements ait été résolu avant la vente d'une part par son ancien propriétaire. Art. 261 (§ 253). — Les représentants et les comités directeurs des mines déjà installés restent en vigueur, en tant qu'ils sont munis de pleins pouvoirs spéciaux. Les articles 108 à n5 et 117 s'appliquent, d'ailleurs, à ces représentants et comités directeurs. Art. 232 (§ 2ûi). — Dans les cas des articles 119 à 121, la vente de la part se fait par la voie de la licitation forcée des choses im-
LÉGISLATION
BAVAROISE.
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mobilières et par l'inscription de la part non réalisable sur le 'livre prévu à l'article 228, alinéa 2. Art. 235 (§ 235). — Une résolution prise par une majorité des trois quarts au moins de toutes les parts permet à toute société déjà existante, en tant que des conventions contractuelles ne s'y opposent pas, de se soumettre aux dispositions du titre IV qui, d'après l'article 227, ne s'appliquent pas aux mines déjà existantes. En particulier, cette résolution peut soumettre les parts à la division admise par l'article 91, avec cette conséquence que les nouvelles parts ont la qualité de valeurs mobilières. Si, lors de la mise en vigueur de la présente loi, la division des parts d'une société est telle que des difficultés extraordinaires s'opposent à une transformation conforme à la division de l'article 91, le nombre des p:irts peut, avec l'assentiment de l'autorité minière, être porté à dix mille. Procès-verbal de l'assemblée des sociétaires, dans laquelle la résolution a été prise, doit être dressé par-devant notaire. Lorsque certaines parts de la société sont grevées d'hypothèques, une telle résolution ne peut être exécutée que si les créanciers ont été désintéressés ou s'ils y consentent expressément. Arl. 234 (§ 206). — En tant qu'on n'a pas fait d'autres conventions, les nouvelles parts, qui prennent la place des parts hypothéquées, constituent la garantie des créanciers hypothécaires, dans l'ordre établi par leurs droits d'hypothèque. Les hypothèques et autres créances grevant les parts de la société qui sont inscrites sur le registre des hypothèques, sont textuellement transcrites sur les certificats de parts. La radiation se fait d'après les dispositions concernant les radiations sur le registre des hypothèques. An 255. — Comme % 287, — sauf remplacement par notaire de administration des hypothèques. Arl. 236. — Comme § 258. Art. 237. — Comme § iho. Arl. 238. — Comme § 2Z11. TITRE XL —
DISPOSITIONS
FINALES.
Arl. 209 (§ 243). — La présente loi entrera en vigueur dans tout le royaume au 1" juillet 1869. Art. ilxo (comp. § ^kk). — A la même époque, le droit régalien est abrogé. A la même époque, sont abrogées toutes les lois générales et