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JURISPRUDENCE.
Avis du conseil d'État, en date du 2 mai 1878, sur teprojet de loi(*) relatif à la revision de ta loi du 21 avril 1810 sur les mines. Le consfil d'État qui, sur le renvoi ordonné par M. le présider de la république, a été. saisi d'un projet de loi relatif à la révision de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, a reconnu que le projet de loi, comprenant Z19 articles, reproduisait sur beaucoup df points, avec de simples modifications de rédaction, les dispositions de la loi de 1810 et n'introduisait que sur un petit nombre il; points des dispositions nouvelles. Il a pensé que l'avantage de présenter sous une forme plus correcte les dispositions fondamentales d'une législation pratiqués depuis près de 70 ans, et qui ne sont l'objet d'aucune contestation, ne pouvait entrer en balance avec l'inconvénient de les soumettrt à la discussion et de fournir ainsi l'occasion de soulever des difficultés nouvelles. Il lui a paru préférable de ne modifier que les articles à l'occasioi desquels des réformes d'une véritable importance avaient été récit mées à juste titre, soit par les commissions parlementaires, notamment la commission d'enquête sur l'état de l'industrie houillère instituée en i8 5, dont MM. Ducarre et de Marcère ont été les or7 ganes , soit par les représentants de l'industrie minière, soit paris commissions d'ingénieurs appelées à examiner ces proposition et parle conseil général des mines, soit enfin par le projet du gouvernement. Il a pensé que, en restreignant ainsi le projet, 01 pourrait obtenir, dans un délai beaucoup plus court, la réalisation des réformes qui sont de nature à donner satisfaction à l'industrlî des mines et à l'intérêt public, sans compromettre les droits des propriétaires de la surface. Après avoir étudié les propositions émanées des diverses origines qui viennent d'être indiquées, le conseil a été d'avis qu'il conviendrait de se borner à modifier les articles 11, 25, 26, 43, àli, 5o, 70, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, conformément au texte ci-joint, Les motifs pour lesquels il a adopté les réformes réalisées dans ces articles et repoussé les autres propositions sont résumés dans le présent avis. Les articles 1 à 5 du projet de loi présenté par le gouvernement contenaient une nouvelle définition des gisements de substances minérales, qui s'écarte beaucoup de celle qu'a donnée la loi de 1810. Il a paru que cette définition n'aurait pas, au point de (*) Volume de 1877, p. 449.
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e pratique, des effets différents de ceux qu'a produits la législa,n actuelle et, en conséquence, la rédaction nouvelle a été écartée. A l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, la commission d'enquête arlemenlaire avait proposé d'apporter une modification consisnt à exiger l'autorisation du gouvernement pour vendre une ine, alors même que la concession ne serait pas fractionnée. Cette ropositiona été repoussée, comme portant atteinte au droit de proriéiédes mines, qui sont disponibles et transmissibles comme tous esautres b ens, ainsi que l'a formellement déclaré Partie e 7 de la loi e 1810. Si l'autorisation du gouvernement est exigée au cas de tissement ou de partage, c'est parce qu'il est de la nature de la ine de ne pouvoir être exploitée que par des travaux d'ensemble, ette raison de déroger au principe fondamental po.-é dans l'ar'cle 7 n'existe pas, quand la concession est vendue sans être paragée. La nouvelle rédaction de l'acticle 11, tout en consacrant en rincipo une jurisprudence de la cour de cassation qui a été viveent combattue au nom de l'industrie minière, réduit, conformées à plusieurs lois étrangères, l'étendue de la servitude imposée ux exploitants de mines, au profit des propriétaire* de la surface, u cas d'ouverture de puits et galeries. Le conseil d'État a pensé, 'accord avec le conseil général des mines, que la rédaction du ouvel article constituait une transaction qui ménageaitdeux intéêts également respectables.
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L'article 16 de la loi de 1810 était modifié gravement par l'aride i3 du projet, du gouvernement, qui, tout en maintenant la oncession directe comme règle générale, permettait au gouverenréSt de mettre une concession en adjudication au profit du résor, lorqu'il ne trouverait pas de motifs suffisants pour se déci'erà préférer un des demandeurs en concession. L'introduction le ce système nouveau, même avec le caractère facultatif qui lui était attiibué, a paru présenter plus d'inconvénients que d'avantages. En maintenant les anciennes dispositions de la loi de 1810, le projet reconnaît qu'il est essentiel, pour la bonne exploitation des richesses minérales, que le gouvernement puisse faire la concession des mines à celui des demandeurs en concession qui donne le plus de garanties. Les cas dans lesquels le choix du concessionnaire a présenté des difficultés, ont été fort peu nombreux et se sont restreints à des mines situées dans un seul département. Poser une nouvelle règle pour ces cas exceptionnels, conduirait à étendre le système nouveau à l'ensemble des concessions. Or,