Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 106]

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JURISPRUDENCE.

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Le conseil a profité de la refonte de ces articles pour consacrer la jurisprudence adoptée en 1862 par la cour de cassation, toutes chambres réunies, après de longues controverses, et qui limite au

JURISPRUDENCE.

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donne lieu la coexistence ou la possibilité de deux exploitations, l'une superficielle, l'autre par travaux souterrains. Mais il a réservé aux propriétaires des minières le droit d'obtenir une indemnité,

seul cas d'occupation des terrains les dispositions exceptionnelles

en échange du revenu qu'ils auraient pu tirer de leur propriété.

de l'article Zio, d'après lesquelles l'indemnité due au propriétaire

Il ne faut pas oublier que les droits créés par la loi de 1810, au

du sol est calculée au double.

profit des propriétaires de la superficie sur les minières de fer,

L'article Z19 de la loi de 1810, complété par la loi du 27 avril

i838, a donné lieu

à

constituent une dérogation aux principes généraux de la loi. Le

un débat analogue à celui qui s'est soulevé à

nouvel article respecte les droits des propriétaires de ces minières,

l'occasion de l'article 01 de cette loi et du décret du 23 octobre iS5s.

mais il les empêche de créer un obstacle au développement des

Le projet du gouvernement propose de supprimer, comme inu-

couce.-sions de mines de fer qui existeraient au-dess-ous d'elles.

tiles et impossibles à exécuter, les dispositions de la loi qui per-

A l'égard des carrières, le conseil n'a cru devoir innover qu'en

mettent au gouvernement de prononcer la déchéance contre les

ce qui concerne les carrières des départements de la Seine et de

concessionnaires, dans le cas où ils restreindraient ou suspen-

Seine-et-Oise. Ces carrières sont régies par plusieurs règlements

draient leur exploitation de façon à nuire gravement ù la consomma-

de 1810, qui dérogent, sur certains points, à la loi de 1810 et ont

tion. On a soutenu que ces dispositions imposent au gouvernement

force de loi. Il a semblé utile de faire confirmer par le législa-

une tâche qu'il ne lui est pas possible de remplir et engagent sa

teur les règles spéciales que commande la situation exceptionnelle

responsabilité d'une manière regrettable.

de la ville de Paris et de faire abroger, en bloc, le surplus des

Le conseil, sans contester que les moyens d'action dont l'administration est armée n'ont pas d'efficacité en dehors des cas les plus graves, croit qu'il y aurait de grands inconvénients à lui enlever tout droit d'intervention, dans le cas où le concessionnaire de

dispositions des règlements de 1815 qui ont force de loi, de façon à permettre le remaniement de ces règlements, d'une application difficile, par des décrets analogues à ceux qui ont été rendus pour la plupart des départements.

la mine, qui n'a été investi de sa concession qu'à la charge de l'exploiter, manquerait à ses engagements. Le conseil ne croit pas toutefois qu'il y ait lieu d'étendre le contrôle et la surveillance de l'exploitation des mines. Il estime,

Pr.OJF.T DE LOI PORTANT MODIFICATION DES ;AltTICLES 11, 23, 26, £|û,

avec le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire, que

/l/i, 5o, 70, 81

ET 82 DE LA LOI DE 1810.

l'intervention de l'État doit être restreinte à des cas exceptionnels et que, pour les circonstances ordinaires, il y a lieu de s'en rapporter à l'intérêt des concessionnaires de mines, qui a suffi jusqu'ici à stimuler la production dans une mesure raisonnable. A l'article 5o, le conseil a cru devoir combler une lacune delà

. Les articles 11, 23, 26, 43, 44, 5o, 70, et 82 de la loi du 21 avril 1810 sont modifiés ainsi qu'il suit : ARTICLE UNIQUE

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législation antérieure, en introduisant une disposition spéciale pour

Arl. u. Nulle permission de recherche ni concession de mines

protéger les eaux de source servant h l'usage des villes, villages et

ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface,

hameaux, contre le détournement résultant des travaux de mines,

donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou gale-

La législation des minières a été profondément modifiée parla

ries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

loi du 9 mai 1866. Les articles 68 et 6g de la loi de 1810 subsistent, mais l'article 70 a été abrogé en partie. Le conseil a cru

Les puits et galeries ne peuvent être ouverts à une distance de

devoir remanier cet article, pour dégager la partie qui est restée

5o mètres des habitations et des terrains compris dans les clô-

en vigueur. A cette occasion, il y a introduit une règle nouvelle.

tures murées qui en dépendent, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

D'accord avec le conseil général des mines, il a cru devoir donner, sous certaines garanties, au gouvernement le droit de réunir les

Art. a3. L'affichage aura lieu, pendant deux mois, dans le chef-

minières a la mine, pour éviter les difficultés fréquentes auxquelles

lieu du département, dans celui de l'arrondissement où la mine