Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
4
•2 1
JURISPRUDENCE.
Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite. Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux décrets des 22 mars et h juillet i8i3 (*) et du décret portant règlement général, du 22 mars i8i5, relatifs à l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
Nouvelle rédaction du projet de loi relatif à une révision de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, présenté au Sénat, par le gouvernement, dans Ut séance du 21 mai 1878. EXPOSÉ DES MOTIFS.
Dans la séance du 17 novembre dernier, le gouvernement a déposé sur la tribune du Sénat un projet de loi portant révision de la loi du ai avril 1810, sur les mines!**). Dès le 3 du même mois, il avait saisi le conseil d'État dudit projet de loi. Après de longues délibérations, tant au sein de la section des travaux publics qu'en assemblée générale, le conseil d'État a émis l'avis (***) que, — ce projet reproduisant, sur beaucoup de points, les dispositions essentielles de la loi de 1810 et n'introduisant des modifications réelles que sur un petit nombre de points, — il était inutile de procéder par voie d'une refonte aussi complète de la loi de 1810. L'avantage de présenter, sans doute, sous une forme plus correcte, les dispositions fondamentales d'une loi en vigueur depuis près de soixante-dix ans et non contestée dans son ensemble, ne lui a pas paru pouvoir entrer en ba'ance avec l'inconvénient de les soumettre sans nécessité à de nouvelles discussions. En conséquence, le conseil d'État a proposé de ne modifier que les articles de la loi de 1810 pour lesquels sont depuis longtemps réclamées, avec une certaine unanimité, des réformes d'une véritable importance. Ces articles, au nombre de neuf, sont les suivants. Article 11. La jurisprudence de la cour de cassation, considérée comme
O Jmirnàldes mines, vol. XXXIII, p. 353, et XXXIV, p. 144. (") Volume de 1877, p. 449. (***) Voir suprà, p. 206.
JURISPRUDENCE.
très-préjudiciable par les industriels, permet au propriétaire superficiaire de gêner outre mesure le concessionnaire de mines. Il convient, sans revenir sur cette jurisprudence en principe, de réduire, dans une juste mesure, l'étendue de la zone de protection accordée au propriétaire du sol contre les travaux du mineur. Les sondages, puits, galeries, machines, ateliers ou magasins continueront à être tenus éloignés de l'intérieur des enclos murés, cours et jardins. Mais désormais les sondages, machines, ateliers ou magasins pourront être librement établis à l'extérieur. Quant aux puits et galeries, ils pourront être ouverts à 5o mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées qui en dépendent; actuellement le consentement des propriétaires de ces habitations est exigé dans une zone dont l'étendue est double. Article 23. C'est une réduction de moitié dans le délai durant lequel une demande en concession de mines est assujettie aux formalités de publicité. En outre, l'affiche ne devra plus seulement être insérée dans les journaux de département.; elle devra l'être aussi dans le Journal officiel. Article 26. Il ne s'agit ici que d'une substitution de mot qu'entraîne la réduction, de quatre mois à deux, du délai de publicité prescrit par l'article 23. Articles 43 et 44. Sous une forme qui pèche autant par omission que par obscurité, l'ensemble de ces deux articles pose implicitement le principe du droit d'occupation par le concessionnaire d'une mine, sous la surveillance de l'administration, de terrains situés à l'intérieur du périmètre concédé et de l'obligation, pour ce concessionnaire, de payer au propriétaire desdits terrains une indemnité double, dont le règlement ressortit exclusivement aux tribunaux civils. La nouvelle rédaction de l'article unique qui remplace les anciens articles Zi3 et kh offrira cet avantage qu'elle pose explicitement les mêmes principes, en spécifiant nettement les objets pour lesquels existe la servitude qui pèse, du fait de la propriété souterraine, sur la propriété superficiaire; en exigeant que le propriétaire du sol soit mis à même de présenter ses observations, avant que l'exercice de cette servitude soit autorisé par le préfet; en expliquant enfui qu'au cas d'acquisition d'un terrain, l'estimation au double