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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
a pour point de départ la valeur au moment de l'occupation, niais non celle à l'origine de la concession, ainsi que pouvait le faire supposer ce membre de phrase : avant l'exploitation de la mine. En outre, le nouvel article li5 se termine par une disposition mettant hors de doute que les dommages occasionnés à la propriété superficiaire par les travaux de mines sont régis par le droit commun et non par ia législation spéciale. En d'autres termes et conformément au dernier état de la jurisprudence, l'indemnité de dommages causés par les travaux souterrains est simple, par application des articles HISQ et i382 du code civil, tandis que l'indemnité d'occupation est double. Enfin, et c'est là une des deux innovations vraiment considérables du projet de loi, le nouvel article l\k consacre une disposition dont les exigences de l'industrie moderne montrent l'utilité. Il s'agit du droit reconnu au gouvernement de déclarer d'utilité publique, non-seulement ce qu'on appelle les travaux de secours, mais encore les voies de communication nécessaires à une concession de mines, bien qu'elles modifient le relief du sol et même doivent être établies en dehors du périmètre. Les routes et les chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol sont compris parmi les objets à propos desquels le concessionnaire est investi de la faculté d'occupation dans l'intérieur du périmètre à lui concédé. Sans doute, la déclaration d'utilité publique s'appliquera à un intérêt privé ; mais il est d'une telle importance qu'une disposition analogue est inscrite dans toutes les législations étrangères des mines. L'extension qu'on prétendrait en tirer pour d'autres industries serait sans fondement; car on peut dire qu'elles choisissent elles-mêmes leur emplacement et peuvent, par conséquent, le fixer au voisinage des voies de communication existantes, tandis que, pour lesmines, cet emplacement est commandé par la nature même des choses et s'impose à la volonté de l'exploitant. Article 50. La rédaction de cet article est remaniée de façon à ne laisser aucun doute sur le droit qu'a l'administration de surveiller les travaux d'exploration et d'ordonner toutes les mesures nécessaires à l'aménagement rationnel, à l'éclairage, à l'aérage, à l'assèchement, etc., des exploitations de mines. En outre, l'article est complété dans le sens d'une protection accordée aux sources d'eaux minérales et aux sources d'eau ordinaire qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics.
Article 70 (texte de la loi du 9 mai 1866). C'est à propos de cet article de la législation spéciale du minerai de fer que se trouve la seconde des innovations importantes qu'introduit le conseil d'État dans la loi de 1810. Pour obvier aux embarras que peut faire naître la coexistence légale d'une minière et d'une mine sur un même gîte, le gouvernement sera désormais investi du droit d'autoriser, le conseil dÉtat entendu, la réunion de ces deux catégories légales d'exploitation. Le concessionnaire de la mine est naturellement tenu d'indemniser le propriétaire de la minière dans la proportion du revenu net que celui-ci en tirait, s'il l'exploitait, ou en aurait pu tirer, s'il ne l'exploitait point encore; le règlement de l'indemnité ressortit aux tribunaux civils. Article 81. 11 est expressément spécifié que cette exploitation s'opère sur une simple déclaration, destinée à en signaler l'existence à l'administration qui doit la surveiller.
Article 82. La rédaction est modifiée de manière à préciser la nature de la surveillance administrative. Ainsi amendée, la loi du 21 avril 1810 contiendra la partie essentielle des améliorations indiquées dans le rapport de la commission de l'assemblée nationale chargée de procéder à une enquête sur la situation de l'industrie houillère en 1870, dans l'instruction récemment poursuivie au ministère des travaux publics et dans le projet même présenté par le gouvernement en novembre dernier. En conséquence, nous n'hésitons point à modifier ce projet et à y substituer la rédaction, plus restreinte, à laquelle ont abouti les délibérations du conseil d'État (*) et que nous venons d'analyser succinctement.
Pendant que ces délibérations avaient lieu, le conseil d'État s'est trouvé saisi d'un projet de règlement concernant les carrières de 'a Seine. Or, pour ce département et celui de Seine-et-Oise, les règlements de carrières avaient été édictés par des décrets impériaux de i8i3, qui, en certaines dispositions étrangères à ce qu'on (') Voir supra, p. m,