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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la loi du i5 juillet i8Zi5 (*), notamment l'article 22, qui spécifie la responsabilité de l'État, dans le cas où il exploiterait directement ; Vu l'ordonnance du i5 novembre 18Z16 (**); Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : TITRE PREMIER. —
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1". Les lignes de chemins de fer déjà exploitées ou à construire, qui sont comprises dans la loi du 18 mai 1878, seront, au fur et à mesure de leur remise' à l'État, considérées provisoirement comme formant un seul et même réseau, sous la dénomination de Chemins de fer de l'État. Art. 2. Ce réseau provisoire, à l'exception des lignes ou portions de lignes dont les travaux d'infrastructure ne sont pas terminés, formera un service distinct, qui sera confié, sous l'autorité du ministre des travaux publics, à un conseil d'administration de neuf membres, nommés par décret du Président rie la République. Art. 3. Les lignes ou portions de lignes dont l'infrastructure est à terminer resteront dans les attributions de l'administration centrale des travaux publics, chargée d'en poursuivre l'exécution, Ces lignes, au fur et à mesure de l'achèvement des travaux d'infrastructure, seront remises par sections à l'administration du réseau provisoire. La remise s'effectuera suivant les règles adoptées, dans les Cas semblables, pour les chemins de fer concédés. Il sera pourvu à l'exécution des travaux de superstructure et des travaux complémentaires de premier établissement, par les soins de l'administration du réseau provisoire, au moyen des ressources accordées par le ministre des travaux publics et conformément à ses décisions. TITRE II. —
u.
EXPLOITATION
PROVISOIRE.
Art. Le conseil d'administration prévu à l'article 2: exercera, pour l'exploitation provisoire, des lignes et sous les réserves contenues au présent décret, des attributions analogues à celles des conseils d'administration des chemins de fer concédés. Il aura notamment le pouvoir s (*) 2' volume de 1845, p. 812. (*') 2e volume de 1846, p. 834.
SUR LES MINES, ETC.
23l
1° De nommer et révoquer, sur la proposition du directeur, tous les agents et employés ; a° De fixer ou modifier les tarifs de toute nature, sous réserve de l'homologation ministérielle ; 5° D'approuver les règlements relatifs à l'organisation du service, à la marche des trains, à la police et à l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances; • !i° D'approuver les marchés et traités relatifs aux divers services ; 5° De diriger l'administration financière conformément aux règles posées par le décret spécial à ce service ; 6° D'autoriser toutes actions judiciaires. Un arrêté ministériel fixera le mode de fonctionnement de ce conseil et réglera ses rapports avec l'administration centrale des travaux publics, ainsi que les justifications qu'il aura à lui fournir. Art. 5. Le conseil d'administration pourra, avec l'autorisation du ministre des travaux publics, passer des traités pour l'exploitation d'une partie ou de la totalité des lignes du réseau. Ces traités seront soumis par le ministre à l'examen du comité consultatif des chemins de fer. Art. 6. La direction des services administratifs et techniques sera confiée à un directeur relevant immédiatement du conseil d'administration et nommé par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics, après avis de ce conseil. Le directeur sera choisi parmi les membres des corps des ponts et chaussées ou des mines. Il assistera aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative. Il aura sous ses ordres le personnel des divers services, à l'exception de ceux qui relèvent directement du conseil. 11 exercera, en matière financière, les attributions déterminées par le décret spécial prévu à l'article 10. Il passera les marchés et les traités, consentira les transactions et suivra les actions judiciaires, en exécution des délibérations du conseil d'administration. Il fera tous actes conservatoires. U signera la correspondance. Ai t. 7. L'organisation des services comprendra : Un chef de l'exploitation, ayant daus ses attributions le service commercial ; Un ingénieur en chef du matériel et de la traction; Un ingénieur en chef de la voie et des bâtiments, chargé également des travaux de superstructure pour les lignes à mettre en exploitation, ainsi qu'il est dit à l'article 3.