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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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Ces trois chefs de service seront nommés par le ministre de Nffimes d'économie des mécaniciens et chauffeurs, qui sont fixées travaux publics, après avis du conseil d'administration. Mr le conseil d'administration. Arl. 8. L'exploitation provisoire par l'État s'effectuera en con[■En attendant que ces arrêtés aient été rendus, les fonctionnaires formité des lois et règlements en vigueur. Elle sera régie, sait H agents seront rétribués d'après les bases appliquées sur les lignes distinction de lignes, par le cahier des charges des chemins defei Hchetées, sauf les modifications proposées par le conseil et apd'intérêt général, annexé à la loi du U décembre i8y5. prouvées par le ministre. Toutefois les tarifs actuellement adoptés sur les diverses lignes, en vertu de leurs cahiers des charges primitifs, continueront d'être
TITRE III. — CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été régulièrement modifiés, selon
DES TRAVAUX PUBLICS.
les dispositions du titre V de l'ordonnance du i5 novembre i8!rô. Art. 9. Les recettes brutes, relevées par ligne ou par groupe de
Art. i3. Le contrôle de l'État s'exercera sur le réseau des lignes
lignes, suivant les instructions qui seront données par le ministre
chetées, comme sur les autres réseaux d'intérêt général, con-
des travaux publics, devront être régulièrement publiées par semaine.
formément à l'ordonnance du i5 novembre 18Û6, par les fonction-
Art. 10. L'organisation du service financier de l'exploitation
mires et agents du contrôle relevant directement de l'administration centrale des travaux publics.
par l'État sera réglée par un décret spécial, rendu sur la propoTITRE IV.— DISPOSITION TRANSITOIRE.
sition des ministres des travaux publics et des finances (*). Art. 11. Les divers agents actuellement employés sur les lignes
Arl. iù. La remise à l'État des lignes exploitées ou dont l'in-
rachetées seront, sauf le cas de mauvais service ou de suppression
i astructure est terminée s'effectuera contradictoirement
d'emploi, conservés dans la situation qu'ils occupent ou dans une
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situation analogue, compatible avec la présente organisation.
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Ces agents, ainsi que ceux qui pourraient être ultérieurement attachés au service des lignes rachetées, seront, pendant la durée
entre
s représentants de chacune des compagnies et les représentants conseil d'administration des chemins de fer de l'État.
I Un
agent supérieur du contrôle, désigné par le ministre des
avaux publics, sera présent à la remise et veillera à ce que les
de leur service, considérés comme agents temporaires de l'État,
térèts de l'État soient sauvegardés. Le procès-verbal de remisé,
Les fonctionnaires et agents appartenant aux administration;
jevêtti des signatures des trois parties intervenantes, sera immé-
publiques, qui seront employés sur le réseau des chemins de fer
|iatement adressé à l'administration centrale des travaux publics,
de l'État, seront considérés comme étant en service détaché.
Biargée de poursuivre la liquidation des comptes et le règlement
Arl. 12. Des arrêtés du ministre des travaux publics, rendus sur la proposition du conseil d'administration, détermineront: 1° Le chiffre des traitements fixes des diverses catégories de fonctionnaires et agents employés sur le réseau; 2° Le chiffre des indemnités fixes, journalières, mensuelles ou
éfinitif avec les représentants de la compagnie cédante. La remise des lignes ou portions de lignes dont les travaux 'infrastructure ne sont pas terminés s'effectuera entre les représentants des compagnies cédantes et les agents du contrôle de |État.
annuelles attribuées aux divers emplois, ainsi que le montant des jetons de présence des administrateurs; 5° Les sommes qui pourront être distribuées en fin d'exercice, à titre de primes de gestion ou d'économie, aux fonctionnaires et agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l'exploitation, sans toutefois que le total de ces sommes puisse dépasser 2 p. ico de la recette brute réalisée dans l'année. Ces sommes (*) Infrà, p. 233.
ne comprennent
point les
2e DÉCRET. Le Président de la République française, Vu la loi du 18 mai 1878, portant: 1° incorporation de divers lieun'ns de fer d'intérêt local dans le réseau d'intérêt général ; ' approbation des conventions passées entre le ministre des traaux publics et plusieurs compagnies de chemins de fer, notamnent le 2e paragraphe de l'article U de ladite loi, ainsi conçu : « Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'ef-