Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 121]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

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Les articles 23, 26 et 27 du même décret sont applicables à g Éent de la construction des lignes rachetées et toutes autres décomptes. Art. 25. Les comptes de gestion doivent être adressés au mini llnses de premier établissement sont imputées sur le budget génég|l de l'État. tère des finances dans le premier trimestre qui suit la pério: Les dépenses des travaux de l'infrastructure sont engagées, lipour laquelle ils sont rendus; ils sont transmis à la cour des cou] Miidées et ordonnancées, suivant les règles applicables aux autres tes avant l'expiration des trois mois suivants. Une instruction, concertée entre les ministres des travaux pr, jlpenses de l'administration générale des travaux publics, a lamelle elles appartiennent. biics et des finances, déterminera la nature et la forme des pièe (Encequi concerne les travaux de la superstructure, dans lesqui seront jointes à ces comptes et qui serviront à justifier lesrt miels est comprise l'acquisition du matériel roulant et dont l'exécettes et les dépenses. Jusqu'à la mise en vigueur de cette 'instruction, la justificatio; iition, en vertu de l'article9 du décret susvisé en date de ce jour, sera faite conformément aux règlements en usage dans l'adœini m confiée à l'administration des chemins de fer de l'État, le conm\ d'administration détermine, par ses délibérations, les sommes tration des lignes rachetées. li'il y a lieu de prélever, pour ces dépenses, sur le montant des Mssources mises à sa disposition par le ministre des travaux puTITRE XI. — COMPTE COURANT DU CAISSIER GÉNÉRAL Bics. Conformément à ces délibérations, le ministre délègue les DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT AVEC LE TRÉSOR. ffédits au directeur, ordonnateur secondaire, qui peut les sousArt. 26. Les sommes nécessaires au service des chemins de fe| léguer, en tout ou en partie, à l'ingénieur en chef de la voie et de l'État, dans le cas d'insuffisance des produits, sont mises à! sbâtitnents,età l'ingénieur en chef du matériel et delà traction. disposition du caissier général ou, pour son compte, à celle A Le caissier général des chemins de fer reste étranger aux déagents désignés comme receveurs dans les gares et stations, soi; insesde l'infrastructure et de la superstructure, dont le payepar le caissier central du Trésor à Paris, soit par les trésorier: eut est effectué, comme pour les dépenses ordinaires de l'État, payeurs généraux des départements, au moyen d'une demande ï r le caissier payeur central, à Paris, et par les trésoriers payeurs fonds visée par le directeur et appuyée de la quittance du caissier néraux dans les départements. général. Les sommes disponibles excédant les besoins du service soi; versées par le caissier général et par les agents désignés comœ receveurs dans les gares et stations, soit à la caisse centrale Trésor, soit à celles des receveurs des finances, et il en est délivri| récépissé au nom du caissier général. Art. 27. A cet effet, il est ouvert, dans les écritures du caissier du Trésor, un compte courant, qui est crédité des sommes versée et débité des sommes prélevées par le caissier des chemins de fer, et qui retrace ainsi la situation finale de l'exploitation par exercice. Ce compte est soldé, s'il y a insuffisance de produit, par l'imputation de l'excédant de dépense sur le crédit ouvert pour cet objet[ au ministre des travaux publics, ou, dans le cas contraire, par l'application du bénéfice aux produits divers du budget de l'État, TITRE XII. —

DÉPENSES RELATIVES A LA CONTINUATION

TITRE XIII. —

DISPOSITION TRANSITOIRE.

\Art. 29. Un arrêté du ministre des travaux publics, rendu sur i proposition du conseil d'administration, fixera les dates à partir esquelles les dispositions du présent décret seront successivelent applicables sur chacune des lignes dont la remise aura été lite à l'État.

1 Jusqu'à cette époque, le service de la recette et de la dépense Jeffectuera sous la direction du conseil, conformément aux règles m usage dans l'administration de ces lignes. Èn ce qui concerne l'exercice 1878, pour lequel un budget réguler n'a pas été établi conformément à l'article 5 ci-dessus, les irédits nécessaires au service seront, au fur et à mesure des Besoins, ouverts par le ministre des travaux publics, sur la demande du conseil d'administration.

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ET A L'ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION DES LIGNES RACHETÉES.

Art. 28. Les dépenses relatives à la continuation et à l'achèveDÉCEETS,

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