Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 133]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

tion des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations de chemins de fer, cette attribution ne doit s'exercer que dans un intérêt de police et de service public ». En 186/1, deux autres arrêtés, émanant de la même préfecture et approuvés également par le ministre des travaux publics, autorisèrent ce même entrepreneur à faire entrer et stationner ses voitures dans la cour de la gare, mais en subordonnant cette autorisation à certaines conditions, notamment à l'obligation de desservir tous les trains. Ces dispositions restrictives furent aussi annulées par un décret rendu au contentieux, le 7 juin J 865 (*), comme n'ayant pas été prises « dans l'exercice des pouvoirs de police qui ont été conférés cr au préfet et au ministre par l'article i de l'ordonnance royale du i5 novembre 18/16 ». Dans cette situation, l'administration supérieure, par une circulaire du i9aoûti865 (**), fit connaître auxpréfets que,d'après la doctrine du conseil d'État, l'admission des voitures dans les cours ' des gares de chemins de fer était de plein droit et ne devait avoir pour limite que l'étendue même desdites cours. Il convenait, dès lors, de modifier les divers arrêtés que les préfets avaient pris jusqu'alors, soit pour les mettre en concordance avec la doctrine du conseil d'État, soit pour les ramener à un type uniforme, et, à cet effet, l'administration adopta le modèle qui fut successivement converti en arrêté préfectoral. L'article 2 de cet arrêté dispose que, « partout où cela sera jugé nécessaire, les lieux de stationnement des différentes sortes de voitures, telles que diligences à diverses destinations, voitures de messageries, omnibus, fiacres, voitures à volonté, voitures particulières, seront désignés par le chef de gare, de concert avec le commissaire de surveillance administrative, Pt qu'à défaut de concert, l'ingénieur en chef du contrôle statuera ». Des difficultés s'étant élevées au sujet de l'application de cet article, une circulaire ministérielle, du 22 février 1868 (***), a rappelé aux préfets, sur l'avis de la commission des règlements de chemins de fer, que les voitures de toute nature, celles des entrepreneurs libres comme celles des correspondants de la compagnie, doivent se ranger, d'après leur ordre d'arrivée, sur l'emplacement affecté à la catégorie à laquelle elles appartiennent. Mais la circulaire ajoutait : (*) 2" volume de 1865, p. 4^9(**) Ibidem, p. 4?°. {**') ic- volume de 1868, p. 154.

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« Les fonctionnaires du contrôle peuvent, toutes les fois qu'ils en reconnaissent l'utilité, attribuer aux voitures publiques effectuant un même service deux emplacements distincts, selon qu'elles desservent tous les trains ou un certain nombre de trains seulement. » Cette distinction était, au fond, parfaitement régulière. Il n'y avait là, en effet, ni exclusion absolue, ni admission conditionnelle ; l'administration restait dans le rôle qui lui avait été dévolu et agissait, conformément à la règle établie par le conseil d'État, dans un intérêt de police et de service public. Ce régime ayant été appliqué à une gare des chemins de fer du Midi, un entrepreneur de voitures publiques, qui ne faisait qu'un service intermittent et irrégulier, crut pouvoir, à diverses reprises, quitter l'emplacement qui lui avait été assigné et s'installer sur l'emplacement réservé aux entrepreneurs desservant tous les trains de jour et de nuit. Poursuivi pour ce fait, l'entrepreneur en question fut relaxé par le tribunal correctionnel, condamné sur l'appel du ministère public, et obtint définitivement gain de cause devant la cour de cassation, « attendu, dit l'arrêt, que la circulaire ministérielle du 22 février 1868 ne pouvait substituer aux dispositions restrictives de l'arrêté préfectoral un pouvoir de réglementation au profit des agents y désignés, qui en dénature le caractère et en modifie la portée ». Toutefois la cour suprême a reconnu que,— « si le ministre des travaux publics, éclairé par l'expérience, pensait que les règles précédemment établies sur le stationnement des voitures publiques dans les gares devaient être modifiées et que l'emplacement à leur assigner devait être déterminé, non d'après les catégories auxquelles elles appartiennent, mais suivant qu'elles desservent ou non tous les trains, — rien ne s'opposait (sauf la difficulté de constater l'accomplissement de cette dernière condition) à ce qu'il fît prendre dans ce sens, par les préfets des départements, de nouveaux arrêtés, que son approbation aurait rendus provisoirement exécutoires ». La compagnie du Midi s'est fondée sur ce dernier considérant pour demander que l'autorité préfectorale, entrant dans la vo/ tracée par la cour de cassation, prît de nouveaux arrêtés, qui autoriseraient les chefs de gare et les agents du contrôle, toutes les fois que l'utilité en serait reconnue, à réserver aux voitures publiques effectuant un même service des emplacements distincts, suivant qu'elles desservent tous les trains ou seulement un certain nombre de trains.