Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 148]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Avis du conseil d'État, du 10 juillet 1867, concernant la suppression, depuis la loi du 9 mai 1866, de la clause des cahiers des charges relative à l'obligation imposée aux concessionnaires de mines de fer d'approvisionner les usines à fer du voisinage. (EXTRAIT.)

Dans un avis récent, la section, se fondant sur l'esprit de la loi du 9 mai 1866 (*) et sur le texte précis de son article 2, a demandé la suppression de la clause (**) du cahier des charges relative à l'obligation, imposée aux concessionnaires de mines de fer par l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, de fournir à la consommation des usines établies ou à établir clans le voisinage. Dans sa réponse audit avis, M. le ministre des travaux publics, conformément à la délibération du conseil général des mines, reconnaît lui-même, en principe, la nécessité de supprimer une clause inconciliable avec le régime de liberté inauguré par la loi nouvelle; mais il croit utile de rappeler aux concessionnaires (***) qu'ils sont tenus, aux termes de l'article Z19 de la loi de 1810, de satisfaire, dans la limite de leurs ressources, aux besoins généraux de la consommation. S'il s'agit uniquement de reproduire, dans le cahier des charges, les dispositions de l'article Zig, en vertu duquel l'administration est armée du droit de révocation, dans le cas où l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter les besoins de la consommation, cette mention paraît inutile, puisqu'elle est déjà faite à l'article (K) du projet de décret. Si, au contraire, elle avait pour but de laisser croire que les obligations résultant de l'article 70 de la loi de 1810 n'ont pas été abrogées, elle serait contraire aux dispositions formelles de l'article 2 de la loi du 9 mai 1866. (*) Volume de 1866, p. 56. Voir le texte dans la note (/) de la page 240 du volume de 1876. (***) La clause proposée était ainsi conçue : « Conformément aux prescriptions de l'article 49 do la loi de 1810, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir. » Q

Il ressort, en effet, de l'exposé des motifs et du rapport déposés au Corps législatif, aussi bien que de la disposition des articles, qu'il a été expressément entendu que, — si les servitudes imposées par l'article 70 aux mines de fer concédées étaient une conséquence nécessaire du système d'après lequel les usines métallurgiques étaient considérées comme des établissements d'utilité générale, auxquels l'administration avait pour ainsi dire garanti les moyens d'existence en les autorisant, — il n'en était plus de même désormais, sous l'empire de la loi nouvelle, qui avait pour but de proclamer la liberté de l'industrie sidérurgique. On ne comprendrait plus qu'une usine, créée librement, en connaissance des dispositions nouvelles, pût tirer du seul fait de son existence le droit de contraindre les propriétaires à lui fournir une quantité quelconque de minerai à un prix que ceux-ci n'auraient pas la liberté de fixer. Si le législateur, clans le deuxième paragraphe de l'article 2, a dérogé aux principes de la liberté de transaction, il n'a fait d'exception qu'en faveur d'usines dont l'existence serait antérieure à 1866 et cela transitoirement, pendant une période da dix années. Pour ces motifs, le conseil d'État est d'avis qu'il y a lieu d'effacer l'article

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du cahier des charges.

GARE PROVISOIRE

DE CHEMIN DE FER.— INTERDICTION D'EXPLOITER,

JUSQU'A CE QU'IL EN SOIT AUTREMENT ORDONNÉ, LA PARTIE D'UNE MINE SITUÉE AU-DESSOUS (*). 1.

Jugement rendu, le 18 janvier 1876, par le tribunal civil de Sainl-Éticnne (affaire SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE SAINT-ÉTIENNE c outre COMPAGNIE DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE). (EXTRAIT. )

La compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée possède, au nord-est de Saint-Étienne, un vaste emplacement sur lequel elle a établi ses gares de marchandises et de voyageurs, et autres bâtiments accessoires à son exploitation. Ce terrain est compris dans la concession des houillères de Saint-Étienne. La société des houillères a exploité et exploite tout autour des (*) Il s'agit ici de l'espèce à laquelle se rapporte la décision du du tribunal des conflits (volumo de 1877, p. 248).

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mai

1877,