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JURISPRUDENCE.
terrains sur lesquels la gare a été construite; mais, clans l'intérêt de la sécurité publique et de la compagnie du chemin de fer, défenses ont été faites aux houillères d'exploiter diverses couches, dans le terrain sur lequel les constructions du chemin de fer ont été établies ; ces interdictions résultent d'arrêtés préfectoraux pris le 5 mars et le 10 septembre 1858, le 26 juin et le 28 décembre 1866, et enfin le 18 juin 1868. La compagnie des houillères allègue que ces divers arrêtés d'interdiction, quoiqu'ils soient mentionnés comme provisoires, ne sont autre chose qu'une interdiction définitive, une sorte d'expropriation déguisée; qu'ils constituent pour elle un cas d'éviction de sa propriété et une dépossession qu'il est de son intérêt de faire cesser. La compagnie du chemin de fer soutient, au contraire, que, l'interdiction n'étant que provisoire, l'action intentée par la société des houillères contre elle a été mal à propos portée devant le tribunal civil ; qu'en matière de dommages temporaires et même permanents, les tribunaux administratifs sont seuls compétents. Elle se croit, dès lors, fondée à opposer à la société des houillères l'incompétence du tribunal civil. 11 est incontestable que l'occupation à perpétuité, sans l'accomplissement des formalités voulues, constitue non un dommage, mais une véritable expropriation. Par dommage, on doit entendre une détérioration partielle ou totale de la chose et non une occupation indéfinie, une réunion de la propriété endommagée au domaine public ou à l'établissement qui lui est assimilé. Les couches qui gisent sous l'établissement du chemin de fer ne sont plus susceptibles, pour la compagnie des houillères, d'un usage privé. L'accès et la jouissance de la chose leur sont interdits. Vainement on soutiendrait que la propriété n'a pas changé de mains. Elle appartient toujours à la société des houillères, mais il n'en est pas moins certain que cette propriété est illusoire; la compagnie des houillères ne pourrait l'aliéner à des tiers qu'à un prix dérisoire, et elle est privée du droit de jouissance et de la perception des fruits. En fait, les documents de la cause établissent que l'interdiction prononcée par les divers arrêtés préfectoraux est une interdiction définitive. La compagnie du chemin de fer l'a reconnu dans un document émané d'elle. Ce document et la déclaration de la compagnie du chemin de fer sont mentionnés en ces termes clans le dernier arrêté d'interdiction : « Considérant que la société des houillères et la compagnie du chemin de fer sont d'accord pour demander que l'interdiction soit rendue définitive. »
JURISPRUDENCE.
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En droit, si les tribunaux administratifs sont compétents en matière de dommages, ils cessent de l'être toutes les fois qu'il s'agit d'une question de propriété, d'une éviction, d'une dépossession. L'article k de la loi de pluviôse an VIII est sans application dans toutes ces questions. Depuis vingt ans, l'interdiction a été prononcée; elle se continuera indéfiniment et pendant plusieurs générations; il n'est nullement question de déplacer la gare de Châteaucreux ; le chemin de fer fait élever annuellement des constructions nouvelles et agrandit son installation; l'interdiction d'exploiter n'est utile qu'à la compagnie du chemin de fer; cette interdiction a eu pour but de consolider le terrain qu'elle occupe. La jurisprudence a varié sur ces questions ; il est du plus haut intérêt, pour l'arrondissement de Saint-Étienne, de la voir se fixer d'une manière définitive et conforme au droit commun. Le tribunal ne peut admettre que des questions de dépossession, des questions de servitude perpétuelle, de non-jouissance, des questions d'éviction et d'expropriation déguisée puissent être jugées par d'autres tribunaux que les tribunaux ordinaires. Les véritables principes en cette matière sont consacrés par un arrêté du tribunal des conflits du 1" mars 1873 (*). Par ces motifs, le tribunal rejette le déclinatoire soulevé par la compagnie du chemin de fer, se déclare compétent.
II. Arrêt rendu, le 5i janvier 1877, par la cour d'appel de Lyon, dans l'affaire du jugement qui précède. (EXTRAIT.)
Un arrêté du préfet de la Loire, pris à la suite de plusieurs arrêtés d'interdiction temporaire, dont le premier remonte au 5 mars i858, a, le 18 juin 1868, interdit, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, à la société des houillères de Saint-Étienne l'exploitation des troisième et quatrième couches de sa mine sous la gare du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne. La société des houillères articule que c'est là, sous une forme déguisée, une interdiction définitive; que la compagnie du chemin de fer soutient sa gare au moyen des piliers de charbon de la (*) Cette décision ne concerne pas la législation minérale.