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JURISPRUDENCE.
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mine et trouve ainsi le moyen de s'exonérer de travaux d'art fort coûteux. La société des houillères offre de prouver qu'aujourd'hui, quand même la gare serait transportée ailleurs, il lui serait impossible de reprendre l'exploitation de la mine et, en conséquence, elle demande, devant les tribunaux de droit commun, non une somme plus ou moins forte pour réparer un simple dommage, mais le prix entier de sa chose dont elle est dépossédée. Les questions de compétence doivent être appréciées d'après les conclusions du demandeur et non à l'aide d'expertises qui ne peuvent être ordonnées que lorsqu'il s'agit de statuer sur le fond. D'ailleurs, l'apparence des faits est loin de contredire les affirmations de la demande. On remarque que la compagnie du chemin de fer elle-même reconnaissait que son occupation devait être définitive, et qu'elle réclamait une interdiction absolue et perpétuelle. A la vérité, il est de jurisprudence que les tribunaux administratifs sont juges de tous les dommages causés par les travaux publics, même quand ils sont permanents, même quand ils ne peuvent jamais être réparés. Us sont juges également de toutes les occupations temporaires de la propriété privée; mais il en est autrement quand il y a dépossession définitive. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une expropriation proprement dite, que la propriété ait passé d'une tête sur une autre. Il suffit qu'il y ait privation entière de la jouissance de la chose, quand cette dépossession est définitive. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont les gardiens de la propriété publique. Leur compétence dépend de la réalité des faits, non des formules employées dans les arrêtés administratifs. Adoptant, d'ailleurs, tous les motifs qui ont déterminé les premiers juges, et rejetant le déclinatoire présenté par le préfet de la Loire, la cour confirme le jugement.
Jugement rendu, le 10 mars 1877, par le tribunal civil de Nancy {purement et simplement confirmé, le 20 juillet suivant, par la cour d'appel), au sujet du caractère légal d'un maître-mineur (affaire JANIN contre SOCIÉTÉ DE MONTATAIRE). (EXTRAIT.)
La veuve Janin, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants mineurs, reproche les s" Keyer et Bomeston, troisième et quatrième témoins de la contre-enquête, — l'un
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surveillant général et l'autre chef mineur surveillant à la mine de Frouard, qu'exploite la société défenderesse. La demanderesse reconnaît elle-même que ces deux individus, — qui ne sont ni logés, ni nourris chez leur patron, et n'ont avec lui d'autre^, rapports que ceux résultant de leurs fonctions, — ne peuvent être considérés comme serviteurs ou domestiques, dans le sens de l'article 283 du code de procédure civile. En admettantmême quecetarticle n'est pas limitatif aux yeux du tribunal, les s" Keyer et Romeston n'ont, dansle procès, aucun intérêt né et actuel, ou éventuel, direct et personnel, qui serait assez puissant pour les déterminer à faire une fausse déposition. Il y a donc lieu d'écarter les reproches proposés, sauf aux juges à avoir tel égard que de raison aux dépositions dont il s'agit. Par ces motifs, le tribunal rejette les reproches proposés contre les troisième et quatrième témoins, et dit que leurs dépositions seront lues. Arrêt au contentieux, du 19 juillet 1878, — d'une part, établissant que la redevance proportionnelle est due sur les produits d'une mine, abstraction faite des usines qui peuvent y être jointes; — d'autre pari, fixant les prix des minerais de fer et des charbons consommés dans lesdites usines ; enfin écartant toute assimilation, quant à l'évaluation du prix, entre ces charbons et ceux livrés à un tiers contractant dans des conditions particulières (affaire des MINES DE FER DE MAZENAY ET DE CHANGE, DES MINES DE HOUILLE DE LONGPENDU ET DE MONTCHANIN). (EXTRAIT.)
Il résulte de laloi du 21 avril 1810, et des décrets des 6 mai 1811 et 11 février 187Z1, que la redevance proportionnelle sur les mines doit être établie d'après les produits de la mine, considérée isolément et séparée des établissements métallurgiques qui peuvent y être joints, et, — si les srs Schneider et Cie reconnaissent avoir réalisé des bénéfices dans l'exploitation combinée de leurs mines et de leurs usines, — ils peuvent néanmoins être admis à contester que l'exploitation de chacune de leurs mines, considérée isolément, ait produit des bénéfices. En ce qui touche les mines de fer de Mazenay et de Change : — les prix de h francs et ùR,25 par tonne, attribués par le conseil de préfecture aux minerais de Mazenay et de Change, avaient été acceptés par l'administration, antérieurement à l'année 1873, et le ministre des finances n'établit pas que ces évaluations soient insuffisantes.