Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 165]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Décret au contentieux, du 18 août i856, — d'une part, déclarant qu'une décision ministérielle relative au bornage de la limite séparative de deux concessions échappe à la juridiction contentieuse; d'autre part, portant interprétation des actes qui ont institué lesdites concessions ( affaire des MINES DES ROYS ).

el-Hadid n'a jamais été concédé au requérant et ne saurait être compris dans son périmètre.

(EXTRAIT.)

Sur les conclusions tendant à l'annulation, pour cause d'excès de pouvoirs, de la décision par laquelle le ministre des travaux publics aurait interprété les ordonnances de concession dont il s'agit : — Par sa décision, le ministre des travaux publics n'a fait qu'approuver (*) le bornage fait par les ingénieurs. Cette décision ne porte aucune atteinte au droit du concessionnaire de demander au souverain, par la voie contentieuse, l'interprétation des ordonnances de concession et ne contient aucun excès de pouvoirs. Sur la demande en interprétation des ordonnances de concession (Appréciation de faits).

Décret au contentieux, du 19 avril 1860, annulant une décision du ministre de l'Algérie et des colonies qui approuve un bornage que le conseil d'État déclare avoir été fait contrairement aux indications de l'acte de concession (affaire des MINES DE MOKTA-EL-HADID). (EXTRAIT.)

Pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Algérie et des colonies a approuvé le procès-verbal de bornage auquel il a été procédé, en i859(**), le requérant prétend que ce bornage a été fait contrairement aux indications de l'ordonnance royale du 9 novembre i8Zi5 (***) et du plan annexé à cette ordonnance, et qu'il aurait pour résultat de le déposséder du gisement de Mokta-el-Hadid, en vue duquel sa concession a été instituée. L'administration soutient, au contraire, que le gisement de Mokta(*) Voir, au sujet de l'impropriété de cette expression, la notico insérée ciaprès (p. 334). (**) « et interdit au concessionnaire de continuer ou d'entreprendre aucuns travaui d'exploitation en dehors des limites indiquées en ce procès-verbal », — est-il indiqué dans le visa do la requêto par lequel, suivant l'usage, commence le décret au contentieux. Ce détail est extrêmement important pour l'appréciation exacte de la portée de cette décision du conseil d'État. (**") z' volume de 1845, p. 855.

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Il résulte de l'instruction , notamment des rapports des ingénieurs des mines, que, si des difficultés se sont élevées, dès 18A6, pour la délimitation de la concession d'Aïn Morcka, par suite des vices du plan annexé à l'ordonnance du 9 novembre i8Zi5, il n'a jamais été contesté, avant 1858, que cette ordonnance, en concédant au requérant les mines de fer situées dans le mont Bellouth, au nord du lac Fetzara, n'eût entendu concéder, conformément à la demande, le gisement de Mokta-el-Hadid. Les mêmes rapports établissent qu'aucune trace de minerai de fer n'a encore été reconnue au nord du lac Fetzara, à l'ouest de ce gisement. Ainsi le requérant est fondé à se prévaloir des droits qu'il tient de l'ordonnance du 9 novembre i845, pour soutenir que c'est en contradiction avec le texte et l'esprit de cette ordonnance que le bornage opéré en i85g a laissé en dehors du périmètre de sa concession le gisement de Mokta-el-Hadid et n'y a compris que des terrains sur lesquels il n'a point été jusqu'ici reconnu trace de minerai. Dès lors, la décision par laquelle le ministre de l'Algérie a approuvé ce bornage doit être annulée.

Décret au contentieux, du 18 février i864, — d'une part, déclarant qu'une décision ministérielle qui rejette une réclamation contre le bornage d'une limite séparative de deux concessions échappe à la juridiction contentieuse ; d'autre part, portant interprétation de l'acte qui a institué l'une desdiles concessions (affaire des MINES D'UNIEUX ET FRAISSE) (*). (EXTRAIT.)

Une décision, par laquelle le ministre a rejeté la réclamation d'un concessionnaire contre les opérations du bornage ordonné par le préfet et exécuté entre lui et un concessionnaire limitrophe, est un acte d'administration qui n'est pas susceptible d'être déféré au conseil d'État par la voie contentieuse. Si les opérations de bornage et les contestations survenues entre les deux concessionnaires, à raison de l'exploitation respective de leurs concessions, et portées devant les tribunaux, ont fait naître, (') Voir, dans le même sens, l'arrêt du 21 mai 1875, infrà p. 33i.