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JURISPRUDENCE.
plication de l'article à5j du Code pénal, lequel punit les propriétaires ou fermiers de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auraient inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. Rien de semblable n'était imputé au demandeur en cassation ; Les contraventions constatées rentraient bien moins encore dans les cas spécifiés par la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les carrières. Mais elles étaient formellement prévues et réprimées par l'article i5 du titre II de la loi du 6 octobre 1791. En conséquence, la cour casse et annule le jugement attaqué.
Arrêt rendu, le 5 juin îSjh, par la cour de cassation (chambre criminelle), au sujet des conséquences que la loi du 9 mai 1866 (*) a eues par rapport aux usines énumérées dans l'article 70, aujourd'hui abrogé, de la loi de 1810 (affaire MAYEKCE). (EXTRAIT. )
Mayence était poursuivi pour avoir bocardé sans faire écouler ses eaux par des bassins d'épuration. Une ordonnance royale, du 22 mars i855 (**), rendue en conformité des articles 73 et suivants de la loi de 1810, avait concédé à Mayence la permission d'établir son bocard et son patouillet, c'est-à-dire les machines et appareils propres à laver le minerai de fer, sous diverses conditions et notamment sous celle énoncée en l'article 9 de ladite ordonnance, portant : « Les eaux troubles du patouillet et du bocard seront reçues dans deux bassins, que le s1 Mayence établira à l'emplacement indiqué au plan annexé à la présente ordonnance. » Si les faits relevés contre Mayence avaient été consommés sous l'empire de la loi de 1810, Mayence eûtétéàbondroit poursuivi (***). Mais la loi du 9 mai 1866 porte, à son article ie' : « Sont abrogés les articles 73 a 78 de la loi du 21 avril 1810, ayant pour objet de soumettre à l'obtention d'une permission préalable, l'établissement des fourneaux, forges et usines. » contre Elophe Capitain les peines portées par l'article 96 de la loi de 1810, le tribunal correctionnel de Chaumont (20 juillet 1844, par appel d'un jugement du tribunal de Wassy, du 22 mai) en avait fait une fausse application. f) Volume de 1866, p. 56. C") 2e volume de i833, p. 555. (***) Voir l'arrêt précédent, qui décide le contraire, et la note suivante.
JURISPRUDENCE.
Il suit de là que, depuis la promulgation de cette loi, tout ce qui touche aux permissions et aux conditions qu'elles comportaient a cessé d'exister légalement. En conséquence, Mayence a pu librement modifier le régime de son usine, sans s'exposer à des poursuites, à raison de contraventions que prévoyait l'article 77 (*) de la' loi de 1810, article expressément abrogé), ni aux pénalités édictées contre ces contraventions par l'article 96 de la même loi. L'arrêt attaqué n'a pu violer des dispositions qui n'ont plus d'existence légale. L'arrêt n'a pas violé davantage l'article 58 nouveau de la loi de 1810, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi de 1866. En effet, il résulte clairement de ce texte que les articles g5 à 96 de la loi de 1810, modifiée en 1866, articles qui règlent les poursuites et les pénalités, sont applicables seulement aux contraventions commises, par les exploitants de minières, aux dispositions de l'article 57 et aux règlements généraux ou locaux dont il est parlé clans le présent article. Ces dispositions étaient inapplicables à l'usine de Mayence, lequel n'a point été et ne pouvait être poursuivi comme exploitant de minières.
Enfin le fait reproché à Mayence eût pu constituer la contravention prévue par l'article &71, n° i5, du code pénal, s'il avait eu lieu au mépris de prohibitions portées dans un arrêté légalement pris par l'autorité administrative ou par l'autorité municipale, mais aucun arrêté de cette nature n'a été représenté ni invoqué dans la cause. De tout ce qui précède, il résulte que l'arrêt attaqué, en déclarant qu'en l'état, le fait imputé à Mayence n'était pas punissable, n'a violé aucune disposition légale. La cour rejette le pourvoi.
(*) Il aparu utile d'insérercetarrêt, en tant qu'il établit netlementque, dans l'opinion de la cour régulatrice, la loi de 1866 a eu pour conséquence l'abrogation complète de ce qu'on était convenu d'appeler la législation minéralurgique (voir ci-dessous les observations relatives à ce sujet); mais ledit arrêt prête à critique sur un point. Il admet à tort que, sous l'empire de la loi de 1810, l'article 77 eût été applicable dans l'espèce. Suivant la distinction faite par la cour régulatrice elle-même, dans son arrêt du 5 décembre 1844 qui précède, les contraventions en matière d'usines minéralurgiques étaient de deux sortes : les infractions au régime minéralurgique, les infractions au régime hydraulique ; or c'est à cette dernière catégorie qu'appartenait le fait relevé contre M. Mayence et pour lequel il n'aurait pu être poursuivi en vertu de la loi do 1810.