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CIRCULAIRES.
du cadre qui a déjà servi pour les tournées de l'année courante (*)
JURISPRUDENCE.
et dont vous trouverez ci-joint le nombre d'exemplaires nécessaire. Conformément aux instructions antérieures, le projet de tournées à effectuer en 1879 devra être accompagné d'un compte rendu sommairement des tournées effectuées en 1878, et le travail des ingénieurs ordinaires devra m'être envoyé par l'intermédiaire des ingénieurs en chef. Recevez, monsieur distinguée.
, l'assurance de ma considération
Arrêt rendu, le 5 décembre 18/1Z1, par la cour de cassation (chambre criminelle), au sujet d'une distinction à faire, sous l'empire de la loi de 1810, entre les diverses contraventions commises en matière d'usines minéralurgiques (Affaire
Le Ministre des travaux publics,
ELOPHE CAPITAIN) (*).
(EXTRAIT.)
Pour !e Ministre et par autorisation : Le Directeur des mines, E. LAMÉ FLEURY. (*) Volume de 1877, p.
444.
Parmi les contraventions qui peuvent être commises par les propriétaires ou fermiers d'usines établies sur des cours d'eau, il faut distinguer celles qui consistent dans la jouissance abusive ou la trop grande élévation des eaux, cause de dommage pour les propriétés voisines, et ne point les confondre avec les contraventions qu'on doit considérer comme des infractions aux obligations particulières imposées aux propriétaires de fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, de forges, martinets et usines servant de patouillets et bocards, soit que ces propriétaires aient créé des établissements de cette nature, avant d'avoir obtenu la permission de l'autorité compétente, soit qu'ils y aient fait des changements non autorisés ou qu'ils aient violé, d'une manière quelconque, les conditions sous lesquelles cette autorisation leur avait été accordée. De ces deux espèces de contravention, les premières sont soumises aux dispositions de droit commun ayant pour objet la police rurale et la protection des propriétés publiques et privées, et devant trouver, suivant les cas, leur sanction pénale dans l'article i5 du titre II de la loi du 6 octobre 1791 et dans l'article hfy du code pénal. Les secondes sont régies par les dispositions spéciales de la loi de 1810 et punies des peines établies par cette loi, ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles 75, 77, 90 et 96. Une contravention de cette nature (**)ne tombait pas sous l'ap-
(*) La note qui accompagne l'arrêt suivant fait connaître le motif de l'insertion de l'arrêt ci-dessus, qui autrement n'a plus qu'un intérêt historique. (**) Il était constaté que les eaux du bief de la forge passaient par-dessus la crête du déversoir et inondaient les propriétés voisines, parce que les vannes de l'empellement de décharge n'avaient point été levées ou ne l'avaient été que d'une manière incomplète. La cour de cassation a décidé qu'en prononçant