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JURISPRUDENCE.
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longée des travaux, en admettant, d'ailleurs, que le chômage ait
mot, surgissent certaines difficultés qui ressortissent exclusive-
une cause légitime, ne saurait nécessiter une nouvelle permission
ment au comité consultatif des arts et manufactures.
pour la remise en feu. Telle était, en effet, la jurisprudence qui
« D'ailleurs, il n'en est pas d'un acte de concession de mines, —
avait prévalu, quand les articles, aujourd'hui abrogés, de la loi de
titre institutif d'une propriété nouvelle (dont la révocation légale
1810 étaient encore en vigueur.
peut cependant être prononcée), —comme d'un acte de permis-
Cette permission serait indispensable, au contraire, dans le se-
sion d'usine minéralurgique, qui n'est qu'une autorisation d'ex-
cond cas; parce que l'usine métallurgique relèverait, uniquement
ploiter un établissement industriel, dans des conditions détermi-
et en tant qu'établissement insalubre, du décret du i5 octobre 1810.
nées (autorisation de tout temps révocable dans certains cas).
aux termes de l'article 10 duquel une interruption de six mois dans les travaux entraîne la déchéance de l'autorisation primitive. La question qui vient d'être indiquée s'est posée à l'occasion d'une réclamation dirigée contre une forge catalane, autorisée par ordonnance royale, il y a une quarantaine d'années. Après un chômage de sept ans, elle avait été remise en activité et les réclamants, incommodés par le bruit, soutenaient que la reprise des travaux aurait dû être subordonnée a une nouvelle permission. Ils
« Les privilèges légaux édictés au profit des maîtres de forges, en 1810, pour ce qui concerne les approvisionnements de minerai et l'occupation des terrains, dans certains cas, n'ont pas modifié le caractère de cette autorisation; il suffit, afin de s'en convaincre, de se rendre compte des effets de la loi précitée du 9 mai 1866. « D'une part, cette loi a maintenu, jusqu'au 1" janvier 187C, par mesure de transition, les privilèges légaux auxquels il vient d'être fait allusion et qui seuls auraient pu faire songer à une propriété concédée à un permissionnaire.
demandaient la fermeture de l'usine. L'affaire ayant été soumise au ministre des travaux publics, le conseil général des mines s'est partagé sur la solution qu'elle comportait. Voici l'avis qu'a émis la majorité, le 6 mars 187/i : « Sans examiner la question du fond, ce n'est pas au point de vue métallurgique qu'il faut se placer, dans l'espèce, puisque la réclamation dirigée contre la forge, en chômage durant sept années, est occasionnée par le bruit, inconvénient qui ressortit à la législation des établissements industriels réputés incommodes.
« D'autre part, ladite loi de 1866 a purement et simplement abrogé la loi de 1810, en ce qui concerne le régime réglementaire des usines minéralurgiques. « Il résulte de là que, comme le rappelle la circulaire ministérielle du 26 juillet 1866, les forges ne sont plus soumises qu'à l'exécution des règlements existants sous d'autres rapports que celui de la métallurgie, tels que ceux d'insalubrité et d'incommodité. « Jusqu'au i" janvier 1876, à ces forges, régulièrement autori-
« A ce dernier point de vue, la loi du 9 mai 1866, eu abrogeant
sées, restera toujours attaché un privilège pouvant donner lieu à
toute la partie de la loi du 21 avril 1810 relative aux usines miné-
des contestations qui, elles, ressortiraient exclusivement à l'admi-
ralurgiques, a évidemment fait passer du département des travaux
nistration des mines, tandis que toutes les autres contestations
publics au département de l'agriculture et du commerce l'examen
doivent régulièrement lui rester étrangères.
des questions d'incommodité que peuvent faire naître ces établissements.
« Enfin il est absolument impossible d'admettre que la promulgation de la loi de 1866 ait pour résultat de partager, au point de
« En outre, les « foyers catalans » (expression de la nomenclature annexée à la circulaire ministérielle du 19 juin iSh5 (*), sur
vue réglementaire, les usines minéralurgiques de ht France en deux catégories :
le classement des usines minéralurgiques) ne figurent pas explici-
« 1" Celles autorisées antérieurement à cette promulgation, qui
tement dans la nomenclature desétablissementsdangereux,insalu-
conserveront un régime spécial, — se traduisant, dans l'espèce,
bres ou incommodes, du Si décembre 1866(**), qui est actuellement
par la possibilité de chômer impunément durant sept années;
en vigueur, s'ils y figurent implicitement, c'est par assimilation aux hauts fourneaux, aux forges et chaudronneries
- en un
« 2° Celles autorisées postérieurement à cette promulgation, qui, simplement soumises au régime des établissements insalubres, ne pourront, comme tels et conformément à la jurisprudence admi-
(*) ier volume de 1845, p. 584. (**} Volume de 1866, page 269.
nistrative, s'arrê.er plus de six mois sans encourir la déchéance. « Le ministre des travaux publics est, par suite, incompétent