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JURISPRUDENCE.
pour statuer sur la réclamation dont il s'agit et doit en renvoyer le dossier à son collègue de l'agriculture et du commerce. » Le comité consultatif des arts et manufactures, consulté à son tour, s'est rallié aux conclusions de la majorité du conseil général des mines, dans un long avis du 10 mars i8y5. Enfin la section des travaux publics du Conseil d'État, appelée à se prononcer, n'a pas pensé que l'espèce qui lui était soumise
JURISPRUDENCE.
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de chômage, doit être étendue aux établissements qui ont été créés postérieurement à cette date. Mais cette question n'est pas nouvelle; depuis longtemps elle a été tranchée dans le sens de la portée générale de l'article i3, par une jurisprudence constante, que le Conseil d'État, statuant au contentieux, a consacrée dans plusieurs arrêts et sur laquelle la section ne voit aucun motif pour
exigeât une solution de principe. Elle s'est bornée à émettre, le
revenir aujourd'hui. « En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner si la loi
16 juin i8;5, l'avis suivant : « Les protestations auxquelles a donné lieu la remise en acti-
du
vité de la forge ont été seulement dirigées contre l'incommodité de l'établissement et n'ont visé que l'application de l'article i3 du décret du i5 octobre 1810, qui consacre la nécessité d'une nouvelle permission pour tout établissement dangereux ou incom-
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mai 1866 doitêtre considérée comme ayant un effet rétroactif,
la section est d'avis que, conformément à l'article i3 du décret du i5 octobre 1S10, une nouvelle autorisation est nécessaire à la forge catalane pour reprendre ses travaux, après sept années de chômage. »
mode, après un chômage de plus de six mois. Or la légalité de cette application semble étrangère à l'interprétation qu'il convient de donner à la portée de la loi de 1866. « Lors même qu'on admettrait que cette loi n'a eu d'autre effet,
Arrêt au contentieux, du 8 juin 1877, relatif à C exemption de la patente dont jouit une' société établie en vue d'acheter et de recevoir en consignation des marchandises destinées à être livrées
à l'égard des usines antérieurement autorisées, que l'abrogation,
exclusivement aux associés (affaire de
après dix années à dater de sa promulgation, des différents pri-
MINEURS D'ANZIN;.
vilèges énuiiiérés dans l'article 2 et qu'ainsi la forge a continué à vivre sous l'empire de l'article 76 de la loi du 21 avril 1810, qui attribueà la permission une durée indéfinie, —la section ne saurait voir, dans cet article, aucun obstacle légal à l'application de l'article 10 du décret du i5 octobre 1810. « Ces deux articles, faisant partie de législations différentes, ont été conçus dans des ordres d'idées différents; ils ne s'excluent pas l'un l'autre et, malgré leur apparente contradiction, ils peuvent aisément se concilier, eu droit comme en fait. En réalité, avant la loi de 18G6, l'acte unique, qui intervenait pour légaliser l'existence d'une usine, renfermait deux permissions distinctes : l'une au point de vue métallurgique, conformément à la loi du 21 avril 1810; l'autre au point de vue de l'insalubrité ou de l'incominodité, conformément au décret du 10 octobre 1810. i\'"est-il pas, dès lors, conforme aux principes que chacune de ces permissions, ayant un caractère propre et un but séparé, soit soumise à des règles particulières et à des déchéances spéciales? « Un seul doute serait possible sur la légalité de l'application à 1espèce de l'article 10 du décret du i5 octobre 1810. En effet, en. présence de cet article, qui semble régir seulement les établissements existant au moment de la promulgation dudit décret, on peut se demat.der si la déchéance de la permission, après six mois
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES
(EXTRAIT. )
Aux termes de l'article 1" de la loi du 2.5 avril i84Zi, tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exceptions déterminées par la présente loi, est assujetti à la contribution des patentes. Il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de la Société coopérative des mineurs d'Anzîu, que cette société a pour but d'acheter et de recevoir en consignation des marchandises et denrées de consommation pour les livrer aux associés dans ses magasins, de manière à mettre le consommateur en rapport direct avec le producteur. La qualité d'associé ne s'acquiert que par la souscription ou le transfert d'une action nominative de 5o francs, qui ne peut être ni souscrite ni transférée sans l'assenliment de la commission de contrôle chargée de surveiller les opérations de la société. Si les sommes représentant la différence entre le prix d'achat et le prix de, vente, déduction faite des frais généraux, sont distribuées, sous le nom de bénéfices, aux associés, elles sont réparties au prorata de l'importance des ventes ou livraisons faites à chacun d'eux.
'ailleurs, l'administration ne justifie pas que la
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société vende, dans les boutiques établies par elle, à des acheteur.-; autres que les associés.