Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 180]

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Dans ces circonstances, la Société coopérative des mineurs d'Anzin ne peut être considérée comme exerçant une industrie, une profession ou un commerce, dans le sens de l'article 1" de la loi du a5 avril i844, et c'est à tort qu'elle a été imposée et maintenue au rôle de la contribution des patentes pour l'année 1876 : 1° Dans les communes de Vieux-Condé et de Fresnes, en qualité de marchand de tissus en détail ; 20 Dans les communes d'Abscon et d'Escaudin, en qualité d'épicier en détail.

SOURCES D'EAUX MINÉRALES. — EXPLOITATION ET MISE EN VENTE DES EAUX. — CARACTÈRE DE L'INTERVENTION ADMINISTRATIVE.

A7'rét au contentieux, du 6 décembre 1878, annulant, pour excès

de pouvoirs, une décision ministérielle qui refusait d'autoriser C exploitation d'une source d'eau minérale en vue de proléger une source minérale voisine appartenant à l'État (affaire LARBACD). (EXTRAIT.)

L'arrêt du Conseil du 5 mai 1781, l'arrêté du gouvernement du 29 floréal an VII et l'ordonnance du 18 juin 1823, — qui ont soumis

à une autorisation préalable, après une instruction dont les formes sont déterminées, l'exploitation et la mise en vente des eaux des sources minérales qui viendraient à être découvertes, — n'ont conféré à l'administration le pouvoir d'apprécier les demandes qui lui sont présentées à cet effet que dans le but de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la distribution et de la mise en vente de médicaments nuisibles à la santé publique. Il résulte, tant du texte de la décision attaquée que des déclarations que le ministre de l'agriculture et du commerce a faites sur le pourvoi, que ledit ministre n'a pas entendu apprécier la demande qui lui était soumise par le sr Larbaud, au point de vue de la santé publique, mais qu'en refusant l'autorisation d'exploiter l'eau minérale de la source Prunelle, il a entendu prendre une mesure de conservation pour la protection d'une source minérale voisine, appartenant à l'État. Si la loi du iû juillet i856 (*) autorise l'administration à prendre, dans l'intérêt de la conservation des sources minérales, les mesures de protection que ladite loi détermine, le ministre ne pouvait faire servir à ce but les pouvoirs qui lui ont été conférés, dans (*) Volume de 1876, p. io3.

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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l'intérêt de la santé publique, par l'arrêt du Conseil du 5 mai 1781, l'arrêté du gouvernementdu 29 floréal an VII et l'ordonnance du 18 juin 1823.

Il suit de là que, en prenant la décision attaquée, le ministre a excédé ses pouvoirs.

Rapport fait au sénat, le 18 décembre 1878, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à une révision de la loi du 21 avril 1810, par M. PARIS. [. — Messieurs, la loi du 21 avril 1810 a constitué et organisé, en France, la propriété minérale; elle en a déterminé le caractère et fixé les limites; elle a concilié les droits de l'État, du concessionnaire et du propriétaire de la surface. Le respect de la propriété exige que l'on conserve, dans son ensemble et ses dispositions fondamentales, une législation à laquelle tant de richesses minérales doivent leur existence, et qu'on ne compromette pas les résultats acquis et les espérances de l'avenir. Mais, si l'on reconnaît généralement le danger qu'il y aurait d'opérer une refonte complète de la loi de 1810 et de remettre en question les principes sur lesquels elle repose, ce n'est pas à dire qu'on la proclame tellement parfaite qu'elle doive demeurer immuable. L'expérience en a révélé les inévitables lacunes; les représentants de l'industrie sontles premiers à désirer que desmodificatiouspartielles la mettent en harmonie avec les progrès réalisés depuis trois quarts de siècle. C'est ainsi, du reste, que les nations étrangères ont procédé. La Belgique, tout en conservant la loi de 1810, à laquelle elle est soumise comme nous, a édicté les lois des 2 mai 1807 et 8 juin i865, qui l'améliorent. L'Italie, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre sont entrées dans la même voie. C'est ainsi que nous avons nous-mêmes complété cette partie de notre législation, en y introduisant successivement le décret du 3 janvier i8i3 (*), sur la police des mines, la loi du 27 avril i838 (**), sur l'assèchement des mines inondées, la loi du 17 juin 18Ù0 (***), sur le sel gemme, le décret du 25 octobre 1862 (****), prohibitif de la réunion des concessions, la loi du 9 mai 1866 (*****), qui règle conformément aux vrais principes (') Journal des mines, vol. XXXIII, p. 187, et XXXIV, p. 3i5. (**) 2« volume de i838, p. 557. (***) 1" volume de 1840, p. 691. (****) Volume de 1862, p. 2i3. (***") Volume de 1866, p. 56.