Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 183]

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pas la chosn de cette énergique empreinte d'appropriation à laquelle on reconnaît la propriété bien nette et bien caractérisée. » D'où il suit que, quand l'État, concédant une mine, crée, au profit d'un tiers, une propriété souterraine nouvelle, distincte de la surface et incommutable, il n'y a pas lieu d'invoquer les règles générales en matière d'expropriation. Au point de vue pratique, elles seraient d'ailleurs inapplicables. Il suffit au respect du droit de propriété que le maître de la surface ne reste pas étranger aux produits du sous-sol, transformé en mine. C'est de là précisément qu'est né le système de la loi de 1810, qui attribue au propriétaire de la surface, lorsque, dans un intérêt public, la mine est concédée à un tiers, une redevance réglée par l'acte même de concession. « L'omnipotence de l'État », de tout temps indiscutable, découle du droit même qu'on lui reconnaît de concéder la mine. Si l'on soumettait à l'appréciation d'une juridiction quelconque la participation des propriétaires de la surface ou de l'inventeur au produit des mines, en recherchant des garanties que la loi assure suffisamment, on dépouillerait l'État d'une attribution essentielle et l'on rendrait l'exploitation des mines impossible. Votre commission, se renfermant, par ces motifs, dans l'examen du projet de loi présenté par le gouvernement, en a comparé les deux rédactions et, sous la réserve d'examiner les divers articles du projet primitif qui pourraient être présentés à titre d'amendement, elle a soumis à ses délibérations le texte adopté par le conseil d'État et qui restreint à neuf articles seulement les modifications à apporter à la loi du 21 avril 1810. III. — Article 11. — L'article 11 a une importance extrême en matière de recherche et d'exploitation de mines. En créant- une propriété souterraine distincte de la propriété de la surface, le légis!a:eur est nécessairement appelé à régler, dans un esprit de sagesse et de justice, les relations qui existeront entre elles, à concilier des intérêts souvent opposés, à défendre celui à qui appartient le dessus contre les entreprises exagérées de celui qui est maître du dessous, mais, eu même temps, à ne point placer ce dernier dans une dépendance que la nature de l'industrie minière rendrait particulièrement gênante. Quels seront donc, relativement à la propriété du dessus, les droits du concessionnaire de la mine? Si un accord intervient, il pourra tout faire; mais, à défaut du consentement par lui sollicité, pourra-t-il pratiquer les sondages, ouvrir les puits et galeries nécessaires à la découverte et à l'exploitation du minerai, établir, à l'extérieur, des ateliers, des magasins? Évidemment oui; qui veut la fin veut les moyens. D'un

autre côté, le sol sous lequel s'étend la mine ne sera pas toujours une terre à champs. Avant la concession, on y aura construit des maisons d'habitation entourées de dépendances (jardins, cours, enclos). Et, même après la concession de la mine, la charge imposée par la loi à la propriété du dessus pour l'usage et l'utilité de cette propriété nouvelle, servitude sans réciprocité, n'ira pas jusqu'à condamner la superficie au stalu quo : « Ce terait, a dit avec raison M. Dupin, le désert imposé dans tout le périmètre de la concession ». La jurisprudence reconnaît que, nonobstant la concession de la mine, les droits inhérents à la propriété de la surface restent entiers (Cassation, 3 mars 18/11). Des habitations,dont le développement d'activité créé par la mine favorisera la construction, viendront donc s'agglomérer à la surface et appelleront, à leur tour, la sollicitude du législateur; on sera amené à les entourer d'une zone de protection. Cette conciliation d'intérêts s'est produite en 1810, aussi bien qu'en 1791. La loi du 21 avril 1810 a autorisé le propriétaire de la mine à déposséder le propriétaire de la surface, à occuper plus ou moins longtemps cette surface, en vertu de la servitude dont elle était grevée, au profit de la mine, dans un but d'intérêt général ; elle a pris soin également de désigner les lieux où l'occupation ne pourrait s'exercer sans le consentement formel du propriétaire de la surface. « L'administration, disait l'exposé des motifs, écartera les recherches des maisons, des enclos, où le propriétaire doit trouver une certaine liberté et le respect pour l'asile de ses jouissances domestiques. » Tel a été le but de l'article ïï. La loi a manifesté ainsi un juste respect de la propriété; elle a établi une double prohibition, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Dans les enclos murés, cours ou jardins, le concessionnaire ne pénétrera pas sans le consentement du propriétaire de la surface; cette interdiction absolue protège à fortiori les habitations elles-mêmes. Sur une largeur de 100 mètres, les habitations ou clôtures murées sont préservées de tous travaux ou dépôts. Ces prohibitions ont fait naître, dans la pratique, diverses questions qui ont été vivement côntroversées et dont la solution a motivé de nombreuses réclamations. On s'est demandé quel était « le propriétaire de la surface » dont le consentement est nécessaire à l'exécution des travaux ou à l'établissement de dépôts dans la zone dé 100 mètres, alors que la maison d'habitation appartient à l'un et le terrain attenant à un autre. Le propriétaire de la maison d'habitation parai} sera-t-il, par son refus, l'autorisation donnée par le propriétaire de la zone et imposera-t-il ainsi une véritable servi-