Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 184]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

tude à une surface de 100 mètres autour de sa clôture? Ou bien,

des populations et des industries nouvelles ». L'industrie s'est

au contraire, ne pourra-t-il invoquer le bénéfice de l'article n de

plainte du caractère excessif de la prohibition, de la gêne souvent

la loi de 1810 que s'il est propriétaire des 100 mètres attenant à son

inutile qu'elle lui imposait et des abus criants auxquels l'interpré-

habitation, ou du moins dans la limite de sa propriété? La cour de

tation de la loi de 1810 avait bientôt donné naissance. « Certaines

cassation a jugé, par un arrêt solennel du 19 mai i856, que le con-

compagnies houillères, dit encore M. de Ruolz, ont été obligées

sentement du propriétaire de l'habitation était toujours néces-

d'acheter à des prix exorbitants des terrains et des bâtisses de la

saire, alors même que le terrain où un concessionnaire des mines

plus minime valeur. Ces scandales se sont produits surtout dans le

avait ouvert, à moins de 100 mètres, un puits d'exploitation ap-

département de la Loire, où l'article 1,1 est devenu une cause ab-

partenait à un tiers qui n'avait pas réclamé. C'est qu'en, effet la

solue de prohibition, vu l'immense quantité de constructions que

prohibition édictée par l'article 11 est fondée sur l'usage auquel

la présence même des mines a provoquées. Les choses y étaient

sont destinés les lieux que la loi protège, sur le respect dû à la

arrivées au point que, pendant longtemps, on a vu des propriétaires

paix et à la liberté du domicile, sans que l'extension de cette prohi-

bâtir partout où il y avait chance de destructions, puis réclamer

bition à une distance de 100 mètres admette une distinction, tirée

des prix énormes pour des dégâts qu'ils avaient parfaitement pré-

soit de la destination des terrains compris dans le rayon interdit,

vus. — Les ingénieurs que nous avons consultés, ajoute M. de

soit de leurs rapports avec ceux qui les possèdent. La distance des

Ruolz, sont tous d'accord sur la nécessité d'une réforme. »

terrains aux clôtures murées est la seule base, comme la seule

Dans l'enquête parlementaire de 1873, « dix-huit déposants ont

mesure, de l'interdiction. Tandis que le propriétaire des terrains

réclamé une modification à l'article 11, qui rend, selon eux, l'ex-

compris dans la zone de 100 mètres n'a pas plus d'intérêt à s'op-

ploitation des mines très-difficile, surtout dans les pays où la po-

poser à l'exécution de travaux ou à l'établissement d'un matériel

pulation de la surface est très-dense. Ce sont surtout les conces-

d'exploitation sur ces terrains que s'ils étaient situés à une plus

sionnaires des mines du bassin de la Loire qui ont élevé des

grande distance et soumis, par suite, à la charge de l'occupation, —

réclamations contre cette restriction apportée par la loi à l'exploi-

le propriétaire de l'habitation, au contraire, qu'il soit ou non pro-

tation. La chambre de commerce de Saint-Étienne, notamment,

priétaire des terrains attenants, a un intérêt toujours égal à l'éloi-

a fait observer qu'entre Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne

gnement des travaux et des inconvénients qu'ils entraînent; son

et Firminy, les maisons et les clôtures murées se touchent. Le di-

consentement a donc dû être requis dans l'un et l'autre cas.

recteur des mines de Montrambert, entendu parla commission, a

On s'est demandé également si la prohibition de l'article 11

fait des calculs basés sur les 100 mètres de zone et d'où il résulte

n'avait été édictée qu'en faveur des habitations ou clôtures exis-

que le périmètre d'un puits ouvert comprend de 11 à 12 hectares,

tantes au moment de la concession, ou si les constructions élevées

ce qui, avec la servitude imposée par l'article 11, rend l'exploita-

à une époque postérieure étaient aussi protégées, contre tous tra-

tion d'une concession très-difficile, surtout dans le voisinage des

vaux et dépôts, dans la distance de 100 mètres de leurs clôtures? La cour de cassation a décidé que la loi, d'après la généralité de ses

villes (*). » Le comité des houillères françaises s'est plaint également de ce

termes, ne permet pas de distinguer entre les constructions anté-

que l'article 11 donne lieu à des spéculations ruineuses pour les

rieures et celles postérieures, soit à la concession, soit à l'exploitation de la mine, la situation des parties étant la même, quant au

exploitants. De leur côté, les propriétaires de la surface, dans les pays spé-

devoir du concessionnaire de la mine de respecter le droit du pro-

cialement intéressés à la question, ne sont pas restés inactifs. Le

priétaire du sol d'y asseoir des bâtiments (5i mai 1857).

comité des propriétaires de la Loire a invoqué principalement le

Cette jurisprudence, justement favorable au propriétaire de la

principe de la non rétroactivité des lois qui, à leur avis, créerait

surface, a eu pour effet inévitable de créer des entraves aux re-

au profit de la surface une servitude qu'une loi postérieure ne

cherches et à tous les travaux qu'il est utile de faire déboucher au

pourrait supprimer. Les modifications proposées à l'article 11 porteraient-elles at-

jour. « La difficulté augmente précisément, dit M. de Ruolz, dans son travail si remarquable sur la question des houilles, au fur et à mesure que l'exploitation se développe en attirant autour d'elle

(*) Rapport do M. de Marcère.