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JURISPRUDENCE. JURJSPRUDENCE.
nous l'avons exposé, les bases de la législation de 1810. Elle a examiné si ces critiques étaient fondées. Se plaçant d'abord au point de vue de l'exploitant, elle a constaté que la fixation de l'indemnité au double n'a été attaquée, comme trop rigoureuse, par aucun des concessionnaires de mines entendus dans l'enquête parlementaire. Le seul vœu émis à ce sujet a été que la loi restreignît l'évaluation au double au dommage direct causé par l'occupation et qu'elle soumît, par une disposition formelle, aux règles du droit commun la réparation du préjudice résultant de travaux souterrains. — Relativement au propriétaire de la surface, l'indemnité fixée au double du produit net du terrain occupé et, dans certains cas, au double de la valeur du terrain au moment de l'occupation, offre le plus souvent l'avantage d'un règlement facile, reposant à forfait sur une base uniforme. C'est une indemnité rendue large à dessein, qui garantit le propriétaire, forcé de subir une occupation, contre des demandes que la recherche ou l'exploitation des urines ne rendrait pas véritablement nécessaires. La distinction consacrée par le projet de loi au sujet du mode de calcul de l'indemnité, selon qu'il s'agit d'occupation, d'acquisition de terrains ou bien d'autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation, repose sur les motifs les plus sérieux. Dans la première hypothèse, le concessionnaire, autorisé à établir ses travaux sur les terrains qu'il occupe d'une manière temporaire ou définitive, doit tenir compte au propriétaire de la servitude dont la surface se trouve grevée au profit de la mine; il est conforme à l'équité que la loi établisse une dérogation à la règle générale posée par l'article n/ig du Code civil, qui veut que les dommages-intérêts dus au créancier soient de la aerte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé. Les mêmes raisons ne peuvent être invoquées en ce qui concerne les dommages de diverse nature que causent à la surface les travaux souterrains. L'explorateur ou le concessionnaire ne nuit alors au propriétaire
- u sol qu'en travaillant chez lui-même et en tirant profit de sa
- .ropre chose; le droit commun reprend son empire.
L'article Uk du projet répare une double omission de la loi de 1810, relative aux voies de communication et aux travaux de secours. Les réclamations faites à cet égard se sont multipliées, à mesure qu'on a compris davantage la nécessité de relier les puits d'extraction aux voies générales de communication, afin d'obtenir des transports plus rapides et moins coûteux. La jurisprudence administrative avait seule appliqué le droit d'occupation à la construction de chemins. Cependant il arrivait fréquemment que le
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concessionnaire fût enclavé et ne rencontrât pas, à proximité des puits que la nécessité d'une bonne exploitation l'obligeait d'établir sur un point déterminé, le chemin ou le canal par lequel ses produits devaient s'écouler. Forcé alors de traverser des terrains situés en dehors de la concession, il était à la merci de propriétaires qui lui imposaient les plus dures conditions de vente. Quant aux chemins de fer, il ne pouvait évidemment en être question. Qui prévoyait, en 1810, la création de cet instrument de progrès? Le conseil d'État autorisa, il est vrai, le concessionnaire d'une mine à établir, à l'intérieur de son périmètre, « une voie ferrée à rails de faible écartement, destiné à la circulation de wagons traînés par des chevaux (arrêt du 9 juillet 1875) (*); » mais, lorsqu'il s'agit de véritables chemins de fer, il refusa avec raison aux préfets le droit d'en permettre la construction au moyen d'un arrêté d'occupation, et il exigea que l'autorisation fût donnée dans les termes et conditions de la loi du 5 mai 18A1 (arrêts des 8 mars i85i (**) et 20 février 1870) (***). Mais la loi sur l'expropriation était-elle applicable en matière démines? Pour le décider ainsi, on dut souvent recourir à une sorte de subterfuge, en affectant, d'une manière éventuelle, des voies de raccordement de mines au service des voyageurs et des marchandises. Les travaux de secours (puits d'aérage, rigoles, galeries d'écoulement, etc.) présentaient les mêmes difficultés; l'exploitant ne pouvait les établir en dehors de son périmètre (conseil d'État, 8 mars i85i). Ici encore il se trouvait à la discrétion des propriétaires, avec lesquels il fallait qu'il traitât. Cette seconde omission était, dans la loi de 1810, d'autant plus inexplicable que la loi de 1791, par sou article 25 du titre I", prévoyait rétablissement de travaux de secours hors du périmètre de la concession, en vertu d'un arrêté du directoire du département. Le projet de loi comble les lacunes que nous venons de signaler et substitue des moyens réguliers aux expédients auxquels on avait dû recourir. Dans l'intérieur du périmètre, on a vu qu'un arrêté préfectoral suffit, aux termes de l'article 43, pour autoriser le concessionnaire à occuper les terrains nécessaires à l'établissement de routes ou à celui de chemins de fer no modifiant pas le relief du sol. En vertu (*) Volume de 1877. P- 28t(**) 1" volume de I85I, p. 720. C"*) Volume de T877, p. 280.