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de l'article UU, un décret rendu en conseil d'État peut déclarer d'utilité publique les canaux, ainsi que les chemins de fer modifiant le relief du sol. On comprend le motif de cette distinction, beaucoup plus rationnelle, en ce qui concerne les chemins de fer, que celle qui résulterait du plus ou moins de largeur de la voie et du mode de traction employé. Le chemin de fer qui ne modifie pas le relief du sol laisse subsister, comme les routes ordinaires, une libre communication entre les parcelles traversées. Modifie-t-il ce relief par la formation de déblais et de remblais? Il offre, pour les terrains situés à droite et à gauche, les inconvénients habituels des voies ferrées; sur un parcours plus ou moins étendu, il les isole les uns des autres. La même observation s'applique aux canaux. — En donnant de plus grandes facilités aux propriétaires des mines, il est juste que l'on accorde aux propriétaires de la surface les garanties de la loi de 18Z11. Cette loi reçoit ainsi une application nouvelle, il est vrai, mais en parfaite harmonie avec les principes de l'expropriation. En vain objecterait-on que les mines constituent une propriété privée, que l'intérêt particulier des concessionnaires est seul en jeu. — N'est-ce point par des motifs d'intérêt général que la loi a créé et organisé la propriété des mines? Dès lors, n'est-il pas logique de déclarer qu'il y a intérêt public à exécuter certains ouvrages que l'exploitation des mines rend indispensables? En dehors du périmètre, les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours pourront être exécutés, après qu'un décret rendu en conseil d'État en aura déclaré l'utilité publique. Les chemins de fer ainsi créés seront considérés comme de simples voies de raccordement employées à un usage spécial, le service de l'exploitation, et débarrassées des conditions souvent onéreuses qu'on était obligé de leur imposer, en les considérant comme des voies ferrées ordinaires; ils ne seront désormais rendus publics que si le cahier des charges prévoit et règle cette affectation. VIL — Article 50. — L'article 5o de la loi de 1810, complété par le décret du 5 janvier 1813 (article U) et l'ordonnance royale du 26 mars i845 (article 5) (*), confère au préfet un droit de surveillance sur l'exploitation des mines. Cette surveillance a pour objet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sécurité des ouvriers mineurs et des habitants de la surface, en un mot l'intérêt des personnes et des choses. La nouvelle rédaction ajoute à cette énumération la conserva(*) 1" volume de 1843, p. 900.
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tion des voies de communication et des eaux minérales, ainsi que l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics. La dernière addition, conforme à l'avis du conseil général des mines, offre une importance spéciale. On doit craindre de voir couper, par les travaux d'exploitation des mines, les sources destinées à un usage public. L'administration, touchée des vœux formulés à ce sujet, avait essayé d'y donner satisfaction, en insérant dans les cahiers des charges une disposition qui obligeât les concessionnaires à veiller à la conservation des sources communales ; mais la section des travaux publics du conseil d'État n'a point admis que l'on trouvât, dans la loi de 1810, le droit de régler les relations des concessionnaires des mines avec les propriétaires de sources, ces propriétaires fussent-ils des communes. C'était-là, suivant la section, un conflit d'intérêts privés, soumis aux règles du droit commun et ressortissant à l'autorité judiciaire. Or, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, le concessionnaire de mines est bien responsable du -tarissement ou de l'altération des sources existant dans le terrain même sous lequel ont lieu les travaux (7 et 8 juin 1869), mais non des sources que renferment les propriétés voisines (12 août 1872). Une addition spéciale à l'article 5o donnera désormais toute garantie à un intérêt public digne de protection. VIII. — Article 70. — L'article 70 fait partie du titre VIII de la loi de 1810, relatif à la propriété et à l'exploitation des minières. On sait que la législation des minières a été modifiée profondément par la loi du 9 mai 1866. Le paragraphe 1" de l'article 70 a été abrogé. Il a donc paru nécessaire de le remanier, afin de dégager la partie qui est restée en vigueur. Le gouvernement a profité de cette occasion pour introduire dans le nouveau texte une disposition, proposée par le conseil général des mines, qui mettra fin aux difficultés naissant de la nécessité de délimiter les droits du concessionnaire d'une mine et du propriétaire de la surface : comme ils peuvent se livrer simultanément à l'exploitation des minerais, il importe de prévenir les obstacles que l'exploitation superficielle susciterait à l'exploitation souterraine. A cet effet, le ministre des travaux publics peut, après la concession d'une mine de fer, interdire au propriétaire de minerais une exploitation qui ne se prolongerait qu'en rendant impossible l'exploitation avec puits et galeries. De même, avant que la minière ait été exploitée, un décret rendu en conseil d'État pourra autoriser le concessionnaire à