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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
chemin de Cusset à Abrest ; 2° par une ligne droite joignant ledit point P au point (D) de rencontre de l'ancienne route de Cusset à Vichy avec la droite joignant le domaine du Puy-Besseau au point H, intersection du chemin de Cusset à Chantegulet avec le chemin de Cusset à Champ-Court; A l'ouest, i° par la portion de cette dernière droite, comprise entre lesdits points D et H et qui est en même temps le côté oriental du périmètre de protection de la source de Mesdames, institué par décret du 17 mai 187Ù (*); 20 par une droite joignant le point H au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 76 hectares 66 ares. Art. 3. Des bornes seront placées aux angles et aux points principaux du périmètre déterminé en l'article 2 ci-dessus. Le bornage aura lieu aux frais du sr Bertrand, à la diligence du préfet, par les soins des ingénieurs des mines du département de l'Allier, qui dresseront procès-Verbal de l'opération.
Arrêté ministériel, du 10 janvier 1879, portant règlemnt ■pour le transport de la dynamite par chemins de fer.
Les ministres des travaux publics, de la guerre et des finances, Vules articles 21 et 66 de l'ordonnance du i5 novembre 18Z16 (**), sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu le règlement du 20 août 1870 (***), sur le transport, par chemins de fer, de la dynamite provenant des manufactures de l'État; Vu la loi du 8 mars 1875 (****), qui autorise la fabrication de la dynamite par l'industrie privée, et le décret, du 2I1 août 1875 (*****), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ; Vu le règlement, du 3o mars 1877 (******), sur le transport des poudres et munitions de guerre ; Vu l'arrêté du ministre des travaux publics, en date du Si mars 1877 i transport des matières dangereuses; sur e (") Volume de 1874, p. I27> (**) 2' volume de 1846, p. 834. (***) Volume de 1873, p. 215. (****) Volume de i875, p. 117 Ibidem, p. ,45.' (""") Volume de 1877, p. ,33. ("Wj Ibidem, p. ,37.
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SUR LES MINES, ETC.
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Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer; Les compagnies de chemins de fer entendues; Arrêtent: Art. 1". Les dynamites provenant des manufactures de l'État ou des manufactures françaises, dûment autorisées et satisfaisant aux prescriptions du présent règlement, seront admises au transport par chemins de fer sous les conditions ci-après. Les dynamites fabriquées à l'étranger pourront jouir de la même faculté, sous les conditions déterminées ultérieurement. Art. 2. Conformément à l'article 21 de l'ordonnance du i5 novembre 18A6, il est interdit d'admettre la dynamite dans les trains portant des voyageurs. Sur les lignes secondaires où il n'existe pas de trains réguliers de marchandises, le transport de la dynamite sera effectué par trains spéciaux. Art. 3. La dynamite livrée aux chemins de fer devra toujours être renfermée dans des cartouches recouvertes de papier parchemin ou autre enveloppe imperméable, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. L'enveloppe sera collée et fermée de façon à prévenir tout suintement de nitro-glycérine. Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe bien étanche, de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc; les vides entre les cartouches seront exactement remplis avec des étoupes, du papier découpé, de la sciure de bois ou toute autre matière sèche, pulvérulente ou souple, capable d'amortir les chocs et d'absorber la nitro-glycérine qui viendrait à suinter. Les premières enveloppes seront renfermées dans une caisse en bois ou dans un baril également en bois ; elles y seront assujetties de manière à éviter tout ballottement, au moyen de sciure de bois, de copeaux et de cales en bois ou de toute autre matière sèche, pulvérulente ou souple, comme ci-dessus. Les caisses seront pourvues de poignées non métalliques, solidement fixées, ou porteront extérieurement, sur leur fond, deux tasseaux en bois permettant de glisser les mains au-dessous d'elles pour les soulever; les barils seront consolidés exclusivement au moyen de cerceaux ou de chevilles en bois. Le poids brut de la caisse ou du baril ne dépassera pas 25 kilogrammes. Les caisses expédiées par les services de la guerre font seules exception à cette limitation de poids. Ne seront point admises au transport les dynamites ayant plus d'un an d'emballage. Art. k- Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en carac-